Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50317 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBSYF
FMN° :6
Assignation du :
12 Janvier 2026
N° Init : 24/51343
[1]
[1] Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. LES HÔTELS BAVEREZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi-pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS - #L0175
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 12 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [Z] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Cette décision n’a jamais été signifiée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de telle sorte que la demanderesse sollicite aujourd’hui que les opérations en cours lui soient déclarées communes.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 23 Avril 2024 ayant commis Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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