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Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2404126

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2404126

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A conteste la décision du 20 février 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a émis un ordre de remboursement d'une bourse attribuée sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023/2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de sa requête dirigée à l'encontre de la décision du 20 février 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a émis un ordre de remboursement d'une bourse attribuée sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023/2024 au motif que l'intéressée n'était pas assidue à ses cours et à ses examens, Mme A se borne à indiquer que toutes ses absences sont justifiées en raison de problème de santé et qu'elle a dû dû se rendre au Sénégal pour les obsèques de son cousin. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Ainsi, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, si Mme A soutient que l'ordre de remboursement de la bourse universitaire a des conséquences financières dans son quotidien, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 30 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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