Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 23/05054 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6TV
Minute n° 24/ 474
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005623 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Jean-Philippe MAGINOT de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [B] AVOCATS ASSOCIES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 510 301 799, prise en la personne de Maître [W] [B]-[E] en qualité de gérante
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de taxe revêtue de la formule exécutoire rendue par le président du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2022, la SELARL [B] AVOCATS ASSOCIES a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [N] par acte en date du 17 mars 2023, dénoncée par acte du 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SELARL [B] AVOCATS ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
Par jugement en date du 2 avril 2024, cette juridiction a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable et ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés saisi de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 décembre 2022 et de la décision de la Première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux statuant sur le recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux en date du 4 octobre 2022.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 et sa mainlevée ainsi que la restitution de la somme de 17.917,55 euros. Il sollicite également la condamnation de la SELARL [B] AVOCATS ASSOCIES à payer à Maître MAGINOT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique outre la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Il fait valoir que l’arrêt de la Première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 5 septembre 2024 a annulé la décision du bâtonnier du 1er septembre 2022 et que cette dernière ne peut donc servir de titre exécutoire fondant une mesure d’exécution forcée. Il soutient également que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2022 et non la décision du bâtonnier qui constitue le réel titre exécutoire fondant la créance. Il soutient que l’absence de cette mention justifie l’annulation de l’acte et lui fait grief car précisément il ignorait tout de cette procédure en cours et ne savait donc pas quel titre était exécuté. Il soutient également que l’ordonnance sur requête lui a été signifiée à une adresse erronée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile alors que la défenderesse disposait de multiples moyens de trouver sa nouvelle adresse. Enfin, il fait valoir que cette saisie est abusive puisque pratiquée au vu d’un titre exécutoire erroné et incorrectement signifié.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SELARL [B] AVOCATS ASSOCIES conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation et au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 12.000 euros outre intérêts et condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [N] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL [B] AVOCATS ASSOCIES fait valoir qu’en application de son pouvoir d’évocation, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 5 septembre 2024 ne se contente pas d’annuler la décision du bâtonnier mais statue à nouveau sur le montant de la créance fixée à 12.000 euros. Elle en déduit que la saisie-attribution a donc été diligentée à bon droit. Elle conteste par ailleurs tous les motifs de nullité invoqués au soutien de la nullité de cette mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, l’arrêt du 5 septembre 2024 rendu par la Première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux prononce la nullité de la décision du bâtonnier de Bordeaux et fixe à 12.000 euros le montant des honoraires dus par Monsieur [N] à la défenderesse.
Cette décision annulant la décision du Bâtonnier, cette dernière a disparu rétroactivement de l’ordre juridique et ne saurait fonder une mesure d’exécution forcée. La Cour d’appel a fait usage de son pouvoir d’évocation pour créer un autre titre exécutoire reconnaissant la créance.
En tout état de cause la saisie-attribution fondée sur la décision du bâtonnier doit être annulée dans la mesure où elle est fondée sur un titre exécutoire lui-même nul.
Sa mainlevée sera en outre ordonnée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La défenderesse succombant, elle sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le procès-verbal de la saisie-attribution en date du 17 mars 2023 pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [N] à la diligence de la SELARL [B] AVOCATS ASSOCIES ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 mars 2023 pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [N] à la diligence de la SELARL [B] AVOCATS ASSOCIES ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
CONDAMNE la SELARL [B] AVOCATS ASSOCIES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment