Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2412779
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2412779
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 septembre 2024, M. B A, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé ou de lui envoyer un récépissé dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer une demande de récépissé conduit à le bloquer dans toutes ses démarches administratives, sociales et professionnelles et le laisse sans ressources alors qu'il a obtenu la qualité de réfugié ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il attend d'obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives infructueuses ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'est née.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant haïtien né le 2 janvier 1976, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2022, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 7 juin 2023 selon les mentions figurant sur l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande produite au dossier. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 décembre 2013 puis d'un récépissé de demande de séjour valable jusqu'au 3 septembre 2024. Il résulte des dispositions citées au point 2, des articles L. 424-1, L. 424- 4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident présentée par M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet suivant le dépôt de sa demande, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'administration a par ailleurs manifesté une intention de poursuivre l'instruction du dossier, à laquelle elle n'était pas tenue. Dans ces conditions, dès lors que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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