Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-15.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.191
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., demeurant route de Lambres à Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Calais),
2°/ Mme Jeanine Y... épouse de M. André X..., demeurant route de Lambres à Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société anonyme GAN, dont le siège est à Paris-La Défense Cédex 13 (Hauts-de-Seine), quartier d'Alsace, assureur de la société à responsabilité Urbat,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu, au vu du rapport de l'expert, qu'en dépit du fait que la maison restait inachevée et inoccupée, il n'existait pas de risque d'effondrement et que la solidité des ouvrages existants n'était pas compromise et qu'il suivait de là que le léger fléchissement des pannes, sensible au niveau du faîtage, ou le soulèvement des tuiles côté Sud ne créait pas de risque d'effondrement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la faible résistance du terrain sur lequel était implantée la construction avait été évoquée non pour mettre en cause la solidité du bâtiment mais pour critiquer l'attitude de la société Urbat qui aurait dû, dès l'établissement du marché, prévoir la nécessité de fondations spéciales, a pu estimer, sans encourir le grief du moyen, que la police qui garantissait les dépenses nécessaires pour remédier à une menace grave et imminente d'écroulement total ou partiel des gros ouvrages exécutés ne s'appliquait pas ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers le GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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