Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03901
N° Portalis DBV3-V-B7F-USTQ
AFFAIRE :
[C] [F]
...
C/
S.A.S. OPTEVEN SERVICES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 19/04514
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre OPSOMER
Me Emilie PLANCHE
Me Thierry VOITELLIER
Me Martine DUPUIS
Me Thierry PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [F]
né le 21 Octobre 1969 à[Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [N] épouse [F]
née le 20 Mars 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
APPELANTS
****************
S.A.S. OPTEVEN SERVICES
N° SIRET : 333 375 425
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Représentant : Me Vincent HILAIRE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
N° SIRET : 552 144 503
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE
N° SIRET : 302 475 041
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMEES
S.A.S. INTENZ REIMS BY ATMOSHERE
venant aux droits de la SAS AUTO AVENIR DISTRIBUTION
N° SIRET : 652 014 648
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 10
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 novembre 2016, M. et Mme [F] ont signé un bon de commande d'un montant de 18 571 euros auprès de la société Auto Avenir Distribution, aux droits de laquelle vient la société Intenz Reims by Atmosphere, pour l'acquisition d'un véhicule diesel d'occasion Peugeot 308 SW, immatriculé [Immatriculation 8], qui comptabilisait 70 406 km et dont la première immatriculation datait du 24 décembre 2014.
La proposition commerciale émise par le vendeur prévoyait une garantie contractuelle de 12 mois " Das Weltauto Premium ", expirant le 23 décembre 2017, assurée par la société Opteven Services.
Le 21 mai 2017, alors qu'il circulait sur une autoroute, M. [F] a soudainement ressenti une perte de puissance de son véhicule, ce qui l'a conduit à solliciter sa prise en charge en urgence. Le véhicule a été confié le lendemain au garage Clara Automobile Peugeot situé au Mans (72 100), qui a établi un devis de réparation daté du 27 mai 2017 prévoyant notamment le changement du moteur, pour un montant total de 11 164,23 euros.
Par la suite, l'assureur du véhicule a mandaté le cabinet Blond Moreau aux fins d'expertise amiable contradictoire, et plusieurs rendez-vous d'expertise ont eu lieu en juillet et septembre 2017 mettant notamment en évidence l'intervention de plusieurs professionnels sur le véhicule l'année ayant précédé la panne :
- le garage PSA Retail La Défense intervenu le 9 mai 2016 pour procéder à la dépose de la culasse suite au passage de la courroie d'accessoires dans les carters de distribution ;
- le garage Merlet qui a effectué une première vidange moteur le 7 juin 2016 ;
- le garage Auto avenir distribution qui a effectué le 10 novembre 2016 une seconde vidange moteur et préparé le véhicule en prévision de sa mise en vente.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2018, le tribunal de grande instance de Reims a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [O] pour y procéder.
Aux termes des conclusions de son rapport déposé le 20 avril 2019, M. [O] est d'avis que les désordres affectant le véhicule trouvent leur origine dans la défaillance du galet tendeur de la courroie d'entrainement des accessoires du moteur et que le véhicule, affecté d'un vice caché au moment de la vente, pourrait être réparé.
Les tentatives amiables entre les parties ayant échoué, M. et Mme [F] ont fait assigner, suivant exploits d'huissier des 1er, 2, 3 et 4 juillet 2019 la société Auto avenir distribution, la société Opteven Services, la société Automobiles Peugeot, la société PSA Retail France et la société PSA Retail la Défense, établissement secondaire de la société PSA Retail France devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté M. et Mme [F] de leur demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, ainsi que de toutes leurs demandes en indemnisation présentées sur ce fondement à l'encontre de la société Auto avenir distribution et contre la société Automobiles Peugeot,
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes présentées contre la société Auto avenir distribution au titre d'un manquement à son devoir d'information,
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes présentées contre la société PSA Retail France, prise en la personne de ses représentants légaux et en son établissement secondaire PSA Retail la Défense,
- condamné la société Opteven Services à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 502,58 euros au titre des frais de dépose du moteur,
- déclaré sans objet les demandes de garantie présentées par les parties,
- condamné la société Opteven Services aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise pour 4 402 euros, les frais de délivrance des assignations en référé et de signification de l'ordonnance de référé, avec recouvrement direct,
- condamné la société Opteven Services à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Auto avenir distribution la somme de 1 200 euros,
- débouté la société Automobiles Peugeot, et la société PSA Retail France, prise en la personne de ses représentants légaux et en son établissement secondaire, de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte en date du 21 juin 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 11 avril 2022, M. et Mme [F] prient la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel,
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau,
- annuler la vente du véhicule Peugeot 308 SW immatriculé [Immatriculation 8],
- condamner la société Intenz Reims by Atmosphere venant aux droits de la société Auto avenir distribution à leur régler la somme de 18 571 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter la signification de l'arrêt à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les restitutions,
- la condamner à payer :
* au titre des frais d'assurance................................................................1292,21 euros,
* au titre des frais de transport et de location..............................................2 018 euros,
* au titre des frais de gardiennage..............................................................5 000 euros,
* au titre du préjudice de jouissance.........................................................28 020 euros,
* au titre du préjudice moral........................................................................8 000 euros,
- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Opteven Services à verser aux époux [F] la somme de 1 502,58 euros au titre des frais de dépose du moteur,
*condamné la société Opteven Services aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise pour 4 402,74 euros, les frais de délivrance des assignations en référé et de signification de l'ordonnance de référé, avec recouvrement direct,
* condamné la société Opteven Services à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Auto avenir distribution la somme de 1 200 euros,
Y ajoutant,
- condamner la société Opteven Services au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers dépens d'instance.
Par dernières écritures du 16 mai 2022, la société Intenz Reims by Atmosphère prie la cour de :
- déclarer M. et Mme [F] recevables mais mal fondés en leurs demandes,
- confirmer en tous points le jugement déféré,
Subsidiairement, en cas de condamnation de la société Auto avenir distribution,
- juger la société Auto avenir distribution recevable et bien fondée en ses appels provoqués et ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Automobiles Peugeot, PSA Retail France et Opteven Services,
- juger que le véhicule était affecté d'un vice caché non décelable et non connu de la société Auto avenir distribution,
- juger que le vice affectant le véhicule résulte d'un défaut de construction et de fabrication imputable à la société Automobiles Peugeot,
- juger que la société PSA Retail France a failli à son obligation d'information et de résultat,
- juger que M. et Mme [F] ont souscrit auprès de la société Opteven Services une garantie contractuelle mobilisable au jour de la survenance du sinistre,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes de dommages et intérêts au-delà de la restitution du prix du véhicule et des frais accessoires à la vente,
- condamner la société Automobiles Peugeot à restituer à la société Auto avenir distribution le prix du véhicule,
- condamner in solidum les sociétés Automobiles Peugeot, PSA Retail La France, Opteven Services à garantir la société Auto avenir distribution de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Auto avenir distribution,
- condamner tout succombant à régler à la société Auto Avenir Distribution la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières du 24 mars 2022, les sociétés Automobiles Peugeot et PSA Retail France prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté les époux [F] de leur demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, ainsi que de toutes leurs demandes en indemnisation présentées sur ce fondement à l'encontre de la société Auto Avenir Distribution et contre la société Automobiles Peugeot,
* débouté les époux [F] de leurs demandes présentées contre la société PSA Retail France, prise en la personne de ses représentants légaux et en son établissement secondaire PSA Retail La Défense,
* déclaré sans objet les demandes de garantie présentées par les parties,
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
- juger que l'appel en garantie formé par la société Intenz Reims by Atmosphère à l'encontre des sociétés Automobiles Peugeot et PSA Retail France est mal fondé,
En conséquence,
- débouter la société Intenz Reims by Atmosphère de ses demandes, fins et conclusions, à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante au paiement à la société Automobiles Peugeot d'une part, et à la société PSA Retail France d'autre part, de la somme de 2 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 15 mai 2023, la société Opteven Services prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*débouté M. et Mme [F] de leur demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, ainsi que de toutes leurs demandes en indemnisation présentées sur ce fondement à l'encontre de la société Auto Avenir Distribution,
* condamné la société Opteven Services à verser aux époux [F] la somme de 1 502,58 euros au titre des frais de dépose du moteur,
* condamné la société Opteven Services aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise pour 4 402,74 euros, les frais de délivrance des assignations en référé et de signification de l'ordonnance de référé, avec recouvrement direct,
* condamné la société Opteven Services à payer aux époux [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Auto avenir distribution la somme de 1 200 euros,
Et statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes, fins ou prétentions dirigées contre la société Opteven Services, la garantie Das WeltAuto n'ayant pas vocation à s'appliquer à la panne litigieuse,
- mettre la société Opteven Services hors de cause,
- condamner la société Intenz Reims by Atmosphère, ou qui mieux le devra, à verser à la société Opteven Services une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de M. et Mme [F] dirigées contre leur vendeur
M. et Mme [F] ne forment plus, en cause d'appel, de demandes tendant à la condamnation " conjointe et solidaire " de l'ensemble des sociétés mises en cause, mais uniquement, à titre principal, des demandes à l'encontre de leur vendeur, qui doivent s'analyser en des demandes tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix et à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, outre une demande d'indemnisation pour défaut d'information.
La cour observe néanmoins que les parties dans la cause ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance.
Or, après analyse des pièces de la procédure, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, et étant rappelé qu'en vertu de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes dirigées contre leur vendeur et déclaré sans objet la demande de garantie de ce dernier, sauf à préciser que la société Intenz Reims by Atmosphere vient désormais aux droits de la SAS Auto avenir distribution.
Sur les demandes subsidiaires de M. et Mme [F] dirigées contre la société Opteven Services
Il est constant qu'en signant le bon de commande de leur véhicule M. et Mme [F] ont adhéré à la garantie commerciale " Das WeltAuto ", soit une garantie contractuelle présentée comme " engagement de réparation " (pièce 1 du dossier de la société Opteven Services).
Or, bien qu'ils soutiennent ne pas avoir souscrit aux conditions générales, M. et Mme [F] se bornent à demander la confirmation du jugement, lequel a limité leurs prétentions indemnitaires dirigées contre la société Opteven Services, compte tenu des limitations de garantie contenues dans les conditions générales.
A cet égard, la société Opteven Services reproche aux premiers juges d'avoir mis en 'uvre la garantie, alors que celle-ci n'est due qu'en cas de panne mécanique répondant à certaines conditions et qu'en l'occurrence aucun élément technique ne permet d'établir que la panne avait un caractère imprévu et fortuit, l'analyse de l'expert démontrant au contraire que celle-ci était en germe au jour de la vente.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des conditions de la garantie Das WeltAuto Premium (pièce n° 3 du dossier de la société Opteven Services) :
- que celle-ci est " une garantie contractuelle qui a pour objet de couvrir les frais (pièces détachées et main d''uvre suivant les barèmes du constructeur) relatifs aux réparations nécessaires à la remise en état d'une ou plusieurs pièces du véhicule subissant une panne mécanique " qui " ne couvre pas les défaillances causées par des défauts de conception ou de construction du véhicule ou relevant de la responsabilité du constructeur " (" article 12.1 Objet ") ;
- qu'elle s'applique en cas de " panne mécanique ", celle-ci étant définie comme la " défaillance d'une ou plusieurs pièces du véhicule, à l'exception des pièces d'usure :
.ayant un caractère imprévu, fortuit et
.ayant une cause interne au véhicule, et
.survenant à la suite ou au cours de l'utilisation normale du véhicule, dans le respect des préconisations du constructeur ".
Toutefois, alors qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie (Cass. Civ. 2ème, 7 mars 2019, no 18-13.347), l'assureur supporte la charge de la preuve des circonstances commandant l'application d'une clause d'exclusion (Cass. Civ. 2ème, 8 janv. 2009, n° 08-10.016).
Or, en l'espèce, la panne mécanique entendue comme la défaillance accidentelle d'une ou de plusieurs pièces du véhicule est suffisamment établie à l'endroit de la panne du moteur du véhicule de M. et Mme [F].
Par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ont été à juste titre rejetées par les premiers juges, faute de constatations techniques suffisantes, ainsi que le rapport d'expertise amiable, qui identifie l'origine de la panne dans le grippage de l'arbre à cames en raison de la présence de résidus métalliques présents en partie haute culasse, ne permettent pas d'attribuer l'origine de la panne à une pièce d'usure, à un défaut de conception ou de construction du véhicule ou encore à une utilisation anormale du véhicule en violation des préconisations du constructeur.
Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [F] de voir confirmé le jugement en ses chefs de dispositif ayant condamné la société Opteven Services au titre de la garantie contractuelle souscrite.
Sur les autres demandes
Succombant, la société Opteven Services sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de n'accorder à la société Automobiles Peugeot et à la société PSA Retail France aucune indemnisation au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés, alors que leur responsabilité n'a pas été retenue. Il leur sera accordé à chacune une indemnisation limitée à la somme de 1 500 euros.
En outre, compte tenu des sommes déjà accordées à ce titre par les premiers juges, la société Opteven Services sera condamnée, à hauteur d'appel, à verser à M. et Mme [F] la somme unique de 2 500 euros et à la société Intenz Reims by Atmosphere la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la société Intenz Reims by Atmosphere vient désormais aux droits de la SAS Auto avenir distribution.
Y ajoutant,
Condamne la SA Opteven Services aux dépens,
Condamne la SA Opteven Services à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2 500 euros à M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [N] ;
- 1 500 euros à la SAS Intenz Reims by atmosphere venant aux droits de la SAS Auto avenir distribution ;
- 1 500 euros à la SA Automobiles Peugeot ;
- 1 500 euros à la SA PSA Retail France.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,