Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QX
S.A.S. ALPINE LODGES
C/ Société [Localité 5] PLAZZA
Irrecevabilité de l'appel provoqué à son égard etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 26 Avril 2022, RG 2019J00294
APPELANTE :
S.A.S. ALPINE LODGES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse à la requête en déféré
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Lucas DEGOMME de la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
INTIMEES :
Société [Localité 5] PLAZZA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse à la requête en déféré
Représentée par Me Tim DORIER de la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.S. IMMOCADES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à la requête en déféré
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Faits et Procédure
Pour réaliser une opération immobilière concernant la construction de quatre chalets à [Localité 6], la société Immocades Invest, gérée par M. [U] et la société Acropolis Investments devenue la société Alpine Lodges, gérée par M. [H], ont créé en septembre 2010 la société [Localité 5] Plazza dont elles sont devenues associées respectivement à hauteur de 49 % et 51 % des parts sociales, la société Alpine Lodges majoritaire en ayant également la présidence.
Estimant que des fautes dans la gestion de la société [Localité 5] Plazza avaient été commises par la société Alpine Lodges, la société Immocades Invest assignait cette dernière devant le tribunal de commerce d'Annecy en date du 18 novembre 2019.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d'Annecy condamnait notamment la société Alpine Lodges à payer à la société [Localité 5] Plazza les sommes de 1597 647 euros (compte courant), 364449,87 euros (créances sur sociétés du groupe Acropolis), 171187 euros (pénalités fiscales) et 12388,17 euros (frais divers de justice).
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 10 mai 2022, la société Alpine Lodges interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. La demande de la société Immocades Invest en arrêt d'exécution provisoire était rejetée par la juridiction de la première présidence le 21 juillet 2022.
Par assignation en date du 11 octobre 2022, la société Immocades Invest appelait en intervention forcée en cause d'appel la société [Localité 5] Plazza, non présente en première instance.
Par écritures d'incident en date du 23 décembre 2022, la société [Localité 5] Plazza saisissait la conseillère de la mise en état aux fins de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige, de dire irrecevable cet appel, et de condamner la société Immocades Invest à lui payer une indemnité procédurale de 5000 euros, outre les dépens distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la selurl Bollonjeon sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la conseillère de la mise en état de la 1ère chambre civile a:
- dit qu'elle disposait du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée pour défaut d'évolution du litige,
- déclaré recevables la société Alpine Lodges et la société [Localité 5] Plazza en leur demande d'incident tendant à voir statuer sur cette fin de non recevoir,
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [Localité 5] Plazza en cause d'appel en date du 11 octobre 2022 délivrée par la société Immocades Invest,
- condamné la société Immocades Invest aux dépens de l'incident distraits au profit de Me Franck Grimaud, représentant du cabinet Lexavoué, et de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la selurl Bollonjeon, sur leur affirmation de droit,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
Par requête notifiée par RPVA le 17 mai 2023, à laquelle il en est référé s'agissant des faits, procédure prétentions et moyens ayant conduit à la présente instance, la société Immocades Invest a déféré cette ordonnance aux fins de voir:
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- déclarer le conseiller de la mise en état matériellement incompétent au profit de la Cour d'appel de Chambéry pour statuer sur la recevabilité de la mise en cause de la société [Localité 5] Plazza dans la procédure numéro RG 22/00828, suivant l'assignation en intervention forcée signifiée le 11 octobre 2022 par Immocades Invest;
- renvoyer les sociétés [Localité 5] Plazza et Alpine Lodges à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire:
- déclarer irrecevable l'incident soulevé par la société [Localité 5] Plazza en ce qu'elle n'est pas régulièrement représentée à l'instance ;
A titre encore plus subsidiaire:
- juger recevable la mise en cause de la société [Localité 5] Plazza dans la procédure numéro RG 22/00828, suivant l'assignation en intervention forcée signifiée le 11 octobre 2022 par Immocades Invest ;
- rejeter l'intégralité des demandes formées par les sociétés [Localité 5] Plazza et Alpine Lodgesà l'encontre de la société Immocades Invest ;
En tout état de cause:
- condamner la société Alpine Lodges à payer à la société Immocades Invest la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Alpine Lodges aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Franck Grimaud, Avocat au Barreau de Chambéry, représentant le cabinet Lexavoue, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Immocades Invest indique que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ce qui est le cas en l'espèce. La fin de non-recevoir dont se prévalent les sociétés [Localité 5] Plazza et Alpine Lodges ne tend qu'à obtenir l'infirmation du jugement entrepris. Le conseiller de la mise en état doit donc se déclarer incompétent.
Subsidiairement, le juge saisi d'une action ut singuli doit désigner d'office un mandataire ad'hoc pour représenter la société, en l'espèce [Localité 5] Plazza, en raison du conflit d'intérêts manifeste entre cette dernière et son représentant légal, défendeur à l'action ut singuli. En l'absence de mandataire ad'hoc pour représenter cette société, tout moyen de défense soulevé par cette dernière est irrecevable.
Infiniment subsidiairement, il est justifié d'une évolution du litige autorisant l'appel en cause de la société [Localité 5] Plazza en cause d'appel, puisque Alpine Lodges soulève pour la première fois en cause d'appel une fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité de l'action ut singuli initiée par Immocades Invest, et que par ailleurs plusieurs documents intéressant [Localité 5] Plazza sont nécessaires pour permettre à Immocades Invest d'assurer sa défense, documents qu'Alpine Lodges n'a pas communiqués dans le cadre de la sommation qui lui a été faite.
Par conclusions sur déféré notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il en est référé s'agissant des faits, procédure prétentions et moyens ayant conduit à la présente instance, la société [Localité 5] Plazza sollicite:
- la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la société Immocades Invest soit déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- que sa mise hors de cause soit prononcée,
- que la société Immocades Invest soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 5] Plazza expose que la fin de non-recevoir soulevée intéresse uniquement la procédure d'appel et se limite exclusivement à trancher la question de l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été signifiée en cause d'appel. A défaut de remplir la condition d'évolution du litigé édictée par l'article 555 du code de procédure civile, l'intervention forcée dirigée à son encontre doit être déclarée irrecevable, sans avoir à juger de l'action ut singuli engagée par Immocades Invest. Les demandes qu'elle forme ne visent aucunement à remettre en cause le jugement du tribunal de commerce. La fin de non-recevoir soulevée relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
La désignation d'un mandataire ad'hoc dans le cadre d'une action ut singuli ne constitue qu'une faculté pour la juridicition saisie. Par ailleurs, le défaut de désignation d'un mandataire ad'hoc ne constituerait pas une irrégularité susceptible d'entacher la constitution et la représentation de [Localité 5] Plazza à la présente procédure, celle-ci étant représentée par son président en exercice et régulièrement constituée.
Son assignation en intervention forcée est irrecevable car elle n'a pas été attraite dans le cadre de la procédure en première instance, et qu'aucune évolution du litige n'est intervenue depuis le jugement du tribunal de commerce pour permettre son intervention forcée.
Par conclusions sur déféré notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il en est référé s'agissant des faits, procédure prétentions et moyens ayant conduit à la présente instance, la société Alpine Lodges sollicite:
- la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- la condamnation de la société Immocades Invest à lui verser la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses demandes, la société Alpine Lodges expose que la décision relative à la recevabilité de l'appel en cause de la société [Localité 5] Plazza ne tend pas à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
[Localité 5] Plazza est régulièrement représentée dans le cadre de l'incident, les dispositions de l'article R225-170 du code de commerce sur le mandataire ad'hoc portant sur l'action ut singuli en elle-même. Alpine Lodges est elle-même parfaitement recevable, en application de l'article 124 du code de procédure civile, à solliciter l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de la société [Localité 5] Plazza, sa demande est autonome de celle de cette société sur ce point.
La société Immocades Invest ne démontre aucune évolution du litige depuis la décision rendue par le tribunal de commerce qui justifierait la mise en cause en appel de [Localité 5] plazza. Immocades Invest tente seulement de régulariser la procédure qu'elle a irrégulièrement engagé en première instance en ne mettant pas dans la cause la société [Localité 5] Plazza dans le cadre d'une action ut singuli.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article 789 6° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du même code.
Cependant la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 5] Plazza et la société Alpine Lodges est notamment fondée sur l'application de l'article 555 du code de procédure civile qui concerne uniquement la procédure d'appel, de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas amené dans ce cadre à trancher une question relative à la première instance.
Néanmoins, le fait de faire droit à la fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [Localité 5] Plazza aurait pour conséquence l'absence de cette dernière à l'instance au fond dans le cadre de la procédure d'appel et donc la remise en cause de ce qui a été jugé au fond par le premier juge, la décision du conseiller de la mise en état étant sur ce point de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir de l'assignation en intervention forcée de la société [Localité 5] Plazza tirée de l'absence d'évolution du litige.
La société [Localité 5] Plazza succombant à l'instance de déféré, elle sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable la requête en déféré formée par la société Immocades Invest,
Infirme l'ordonnance du 4 mai 2023 de la conseillère de la mise en état de la 1ère chambre civile,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Localité 5] Plazza portant sur son assignation en intervention forcée,
Renvoie l'affaire à la mise en état de la 1ère chambre civile,
Condamne la SAS [Localité 5] Plazza aux dépens du déféré,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président