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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-24.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.207

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 52 F-D Pourvoi n° J 18-24.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 1°/ l'Earl [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est Groupama Nord-Est, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° J 18-24.207 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. C... M..., domicilié [...] , 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Earl [...] et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est Groupama Nord-Est, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2018), que l'exploitation horticole Earl [...] (l'Earl), assurée auprès de la société Groupama Nord-Est (la société Groupama), a été détruite par un incendie, le 18 août 2012 ; que l'Earl et la société Groupama ont assigné M. M... et la société MAAF Assurances (la société MAAF) pour obtenir la réparation des préjudices occasionnés par l'incendie ; Attendu que l'Earl et la société Groupama font grief à l'arrêt d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque et, statuant à nouveau, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. M... dans l'incendie du 18 août 2002, que sa seule déclaration du 12 décembre 2012 n'aurait pas été suffisante à établir la preuve que le mégot jeté par lui était à l'origine directe et certaine de l'incendie dans la propriété de I'Earl motif pris qu'elle n'aurait pas été « corroborée par d'autres éléments » tout en constatant que l'incendie s'était déclaré environ une heure et demi après le jet du mégot, à hauteur de la palissade par-dessus laquelle M. M... avait jeté son mégot, qu'aucun hydrocarbure ou liquide inflammable n'avait été retrouvé dans les échantillons de terre prélevés dans l'Earl au pied de la palissade, qu'aucun épisode orageux n'avait été relevé en ces lieu et date, et que la fête foraine avait eu lieu à plusieurs centaines de mètres de l'Earl, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. M... dans l'incendie du 18 août 2002, qu'au vu du témoignage de Mme B..., une personne, munie d'une lampe torche, s'était approchée de l'Earl par la voie ferrée puis était repartie vers 22 heures, cependant que M. M... et la société MAAF n'avaient pas fait état de ce témoignage ni invoqué l'hypothèse selon laquelle la personne vue par Mme B... aurait pu être à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief non fondé de contradiction de motifs, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Et attendu, ensuite, qu'en retenant un élément de fait contenu dans une pièce régulièrement produite aux débats, peu important qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par M. M... et la société MAAF, la cour d'appel, qui n'a relevé d'office aucun moyen tiré de ce fait, n'a pas violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne in solidum l'Earl [...] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est Groupama Nord-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Earl [...] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est Groupama Nord-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'Earl [...] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est Groupama Nord-Est En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté l'EARL [...] et Groupama Nord-Est de l'ensemble de leurs demandes, Aux motifs sur la responsabilité de M. M... que M. M... et la MAAF produisent au débat les éléments de l'enquête pénale consécutive à l'incendie qui s'est produit au sein de l'EARL La lecture du PV n° 12/7982/1 du 18 août 2012 montre que Mme O... a expliqué avoir vu le démarrage du feu aux environs de 22h25 et qu'elle n'a vu personne sur les lieux. M. A... lors de son audition le 21 août 2012 (PV 12/7982/5) a déclaré qu'il est rentré chez lui vers 21h environ et qu'il a constaté la présence d'un petit groupe de jeunes auprès des voitures de Mme P..., mère de M. M..., et à qu'à une heure qu'il ne peut préciser, il a été prévenu qu'il y avait le feu au sein de l'EARL à hauteur de la première palissade près de la maison de Mme P.... Le 21 août 2012, M. Y... a déclaré aux services de police (PV 12/7982/6) qu'il est rentré chez lui vers 20h20 et qu'il a constaté la présence de 4 jeunes qui étaient occupés à regarder à travers les cloisons de la palissade à proximité d'une des voitures de Mme P... ; il poursuit en indiquant qu'il a vu les 4 jeunes passés devant chez lui vers 21h ; il indique encore que vers 22h15, sa chienne a commencé à tourner en rond, sans qu'il ne s'en inquiète compte tenu de la fête foraine à proximité, mais qu'ensuite sa femme lui a dit avoir entendu des crépitements et vu une lueur orange ; il a déclaré être sorti et avoir constaté l'incendie. M. M..., lors de sa première audition le 21 août 2012 (PV N° 12/7982/7) a déclaré avoir été prévenu de l'incendie à 22h30 et avoir constaté la présence de 4 jeunes vers 21h quand il est rentré, dont il pense qu'ils ne sont pas à l'origine de l'incendie ; il a déclaré ne pas savoir comment l'incendie s'est déclaré ; il a aussi indiqué que le 18 août 2012, il a fumé une cigarette en compagnie de M. H... devant chez lui et a assuré qu'il n'a pas balancé un mégot non éteint dans la serre, derrière la palissade, au sein de l'EARL ; il précise qu'il avait une tasse faisant office de cendrier car sa mère l'avait prévenu plusieurs fois de faire attention parce qu'elle l'avait vu jeter des mégots par-dessus la palissade sur le toit en tôle d'un bâtiment de l'EARL. M. H... a été entendu par les services de police le 21 août 2012 (PV n° 12/7982/9) ; il a déclaré être rentré au domicile de M. M... vers 21h et avoir constaté la présence de 4 jeunes devant le domicile de ce dernier ; il a précisé avoir fumé une cigarette en compagnie de M. M... devant le domicile lorsqu'ils sont rentrés vers 21 h ; il affirme avoir personnellement écrasé sa cigarette sous sa chaussure comme il le fait à chaque fois, mais ne sait plus s'il a laissé son mégot sur place ou l'a ramassé pour le jeter dans une poubelle ou un cendrier ; il précise ne pas avoir fait attention à ce qu'a fait M. M... de son mégot. Le 22 août 2012, Mme O... a indiqué aux services de police (PV n° 12/7982/13) qu'elle est arrivée dans la rue Vandermeersch vers 22h25, le 18 août 2012, et qu'elle a constaté que la palissade en bois séparant l'EARL du parking de la rue était la proie de petites flammes ; elle précise qu'en s'approchant, elle a vu que les flammes prenaient de plus en plus d'importance et n'avoir vu personne à proximité. Mme B... a déclaré, le 22 août 2012, aux fonctionnaires de police (PV n° 12/7982/14) que "le 18 août 2012 entre 21h45 et 211150", elle se trouvait dans sa cuisine à son domicile ; elle précise que depuis la fenêtre de sa cuisine, elle a vue sur la voie ferrée qui longe l'arrière de l'EARL ; elle poursuit en indiquant que vers 22h, un peu après la fermeture de la fête foraine implantée à proximité de la gare, son attention a été attirée par des cris en provenance de l'extérieur ; elle indique qu'après avoir éteint la lumière et sa télévision, elle a aperçu la lumière d'une lampe torche à hauteur de la voie ferrée et que la personne se dirigeait en direction de l'EARL ; elle précise ensuite qu'elle a revu la lumière de la lampe torche mais dans l'autre sens cette fois-ci ; elle indique enfin que de sa fenêtre, elle ne peut pas voir les établissements de l'EARL et n'a donc pu voir qui est à l'origine de l'incendie, mais précise que peu de temps après, il y a eu l'incendie. Auditionnée le 24 août 2012 (PV n° 12/7982/16), Mme K..., employée de l'EARL, a indiqué être revenue aux serres à 21h10 et être repartie vers 21h30, que tout était normal et qu'il n'y avait personne à proximité des bâtiments. Entendu à nouveau par les services de police le 12 décembre 2012, M. M... a déclaré (PV n° 12/7982/19) que - il a menti lors de sa précédente audition ; il confirme avoir fumé une cigarette avec M. H... devant chez lui, entre 21h et 21b30, le 18 août 2012 ; il précise qu'il n'a pas éteint sa cigarette dans une tasse comme il l'a déclaré initialement, mais qu'il a passé le mégot sous sa chaussure et l'avoir balancé sans réfléchir par-dessus la palissade sans savoir où il était retombé ; il indique que selon lui, son mégot était éteint ; - il avait pris, sans réfléchir, l'habitude de balancer ses mégots par-dessus la palissade de I'EARL sans savoir où ils pouvaient retomber ; il indique qu'il n'a jamais pensé qu'il pouvait déclencher un incendie ; - il a fait la relation, en arrivant chez son père après l'incendie, entre le mégot qu'il a balancé et l'incendie qui s'est déclaré ensuite, et ce d'autant plus selon lui, que sa mère et son beau-père l'avait mis en garde à plusieurs reprises ; - il se souvient, après être arrivé chez son père, en avoir parlé avec M. H... et lui avoir dit "Imagine que c'est l'un de nous l'auteur" ; - c'est un concours de circonstances car il faisait chaud et que son mégot a dû retomber à un endroit favorable à sa combustion. La cour note encore que la mère de M. M..., Mme P..., a déclaré le 17 décembre 2012 (PV 12/7982/21) prendre acte des déclarations de son fils, lequel a indiqué "qu'il avait balancé un mégot de cigarette par-dessus la palissade des établissements" de l'EARL le 18 août 2012 et qu'il "pensait être l'auteur involontaire de l'incendie" ; la lecture de ce PV montre qu'elle s'interroge sur le point de savoir "comment prouver que c'est bien son mégot de cigarette qui est effectivement à l'origine de l'incendie des serres", qu'elle admet que "lors de ces faits, il avait fait très chaud et qu'il pourrait s'agir d'un malheureux concours de circonstances", mais qu'elle se demande à nouveau "comment prouver cela". Le père de M. M... a déclaré le 12 décembre 2012 (PV n° 12/7982/20) que "rien ne prouve que c'est une cigarette qui est effectivement à l'origine de l'incendie" de l'EARL. Il résulte enfin du PV n° 12/798211 du 16 août 2013 que : - le 18 août 2012, entre 22h30 et 23h30, un incendie d'origine indéterminée a détruit bâtiments de l'EARL (page 3/5), - les auditions de riverains et de témoins permettaient de situer le départ de l'incendie à une palissade en bois séparant les bâtiments de l'EARL des habitations de M. A... et de Mme P..., mère de M. M..., et du parking de la rue Vandermeersch (page 3/5) ; - M. M..., présent lors de l'incendie, a déclaré avoir fumé une cigarette devant chez lui, en compagnie de M. H..., le 18 août 2012 entre 21h et 21h30, avoir passé son mégot sous sa chaussure pour l'éteindre puis l'avoir jeté sans réfléchir par-dessus la palissade sans prêter attention au point de chute au sein de l'EARL ; selon ce PV, M. M... a déclaré être coutumier du fait et avoir été averti par sa mère à plusieurs reprises du risque éventuel d'un tel comportement et avoir fait une relation entre le mégot qu'il avait malencontreusement jeté par-dessus la palissade et l'incendie ; il est ensuite indiqué dans ce PV qu'aucun élément matériel ne permettait de corroborer les déclarations de l'intéressé (page 4/5). L'EARL et Groupama produisent un procès-verbal de constatation des 4 avril et 1er septembre 2013 dans lequel est indiqué que l'incendie s'est déclaré le 18 août 2012 vers 22h30 - 23h. Est également produit un procès-verbal de constatation du 3 juin 2015 où il est précisé que "tous les experts présents constatent que le 18 août 2012, vers 22h30, un incendie s'est déclaré dans le bien de l'EARL". L'EARL, et Groupama produisent un certificat non daté du maire de la commune de Leffrinckoucke attestant qu'il n'y a jamais eu de feu d'artifice tiré lors de la ducasse de la gare et que celui de l'année 2012 a été tiré le dimanche 5 août sur la plage. En l'état de ces éléments, s'il n'est pas contestable que M. M... a jeté par-dessus la palissade et dans la propriété de l'EARL son mégot de cigarette, aucun élément objectif ne vient conforter la thèse de l'EARL et de Groupama selon laquelle l'incendie a été provoqué de manière certaine et directe par ce mégot, dont il n'est nullement démontré qu'il aurait été mal éteint par M. M..., et alors que les déclarations de ce dernier ne sont corroborés par aucun élément matériel, que M. M... a fumé sa cigarette entre 21h et 21h30 en compagnie de M. H... qui ne sait plus ce qu'il a fait de son mégot, que le départ du feu a été constaté vers 22h25 22h30, et qu'au vu du témoignage de Mme B..., une personne, munie d'une lampe torche, s'est approchée de l'EARL par la voie ferrée puis est repartie vers 22h. La cour note ensuite que si aucun hydrocarbure ou liquide inflammable a été retrouvé dans les échantillons de terre prélevés dans l'EARL au pied de la palissade, aucun épisode orageux n'a été relevé en ces lieu et date et que la fête foraine a eu lieu à plusieurs centaines de mètres de l'EARL, ces circonstances ne constituent pas, d'une part, des indices graves, précis et concordants permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre le mégot jeté par M. M... dans l'EARL et l'incendie qui s'est déclaré, ni ne permettent, d'autre part, de confirmer la thèse de l'EARL et de Groupama selon laquelle l'imprudence commise par M. M... est à l'origine directe de l'embrasement des serres. En conséquence, la seule déclaration du 12 décembre 2012 de M. M..., non corroborée par d'autres éléments, n'est pas suffisante à établir la preuve que le mégot jeté par ce dernier est à l'origine directe et certaine de l'incendie dans la propriété de I'EARL Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. M... responsable du sinistre et l'a condamné in solidum avec la MAAF à payer à l'EARL la somme de 394 000,50 euros pour les préjudices matériels non couverts par l'assureur avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2012, et à payer à Groupama les sommes de 212 908 euros, 52 800 euros, et 11562,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016. Il s'ensuit que l'EARL et Groupama seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. (arrêt attaqué, p. 4 à 7) ; 1° Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. C... M... dans l'incendie du 18 août 2002, que sa seule déclaration du 12 décembre 2012 n'aurait pas été suffisante à établir la preuve que le mégot jeté par lui était à l'origine directe et certaine de l'incendie dans la propriété de I'EARL motif pris qu'elle n'aurait pas été « corroborée par d'autres éléments » tout en constatant que l'incendie s'était déclaré environ une heure et demi après le jet du mégot, à hauteur de la palissade par-dessus laquelle M. C... M... avait jeté son mégot, qu'aucun hydrocarbure ou liquide inflammable n'avait été retrouvé dans les échantillons de terre prélevés dans l'EARL au pied de la palissade, qu'aucun épisode orageux n'avait été relevé en ces lieu et date, et que la fête foraine avait eu lieu à plusieurs centaines de mètres de l'EARL, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2° Et alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. C... M... dans l'incendie du 18 août 2002, qu'au vu du témoignage de Mme B..., une personne, munie d'une lampe torche, s'était approchée de l'EARL par la voie ferrée puis était repartie vers 22h, cependant que M. C... M... et la Maaf n'avaient pas fait état de ce témoignage ni invoqué l'hypothèse selon laquelle la personne vue par Mme B... aurait pu être à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.

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