Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2210904
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2210904
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Chellal, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer à elle et son enfant la somme de 15 820 euros chacun en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 mars 2018 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 13 février 2019 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mars 2018 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B et devant être logée en urgence. Par une décision du 13 février 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 mars 2022. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser à elle et son enfant la somme de 15 820 euros chacun en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 7 mars 2018 au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B est de nationalité sénégalaise et qu'elle ne justifie pas, en dépit de la mesure d'instruction réalisée à cet effet, la régularité de son séjour. D'autre part, le rapport d'enquête de la direction de l'urbanisme et de l'habitat de la ville de Clichy-sous-Bois en date du 9 mars 2020, ne permet pas de tenir pour établi que le logement occupé par Mme B est insalubre. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le logement qu'occupe la requérante avec ses trois enfants, dont le contrat de bail conclu le 28 avril 2014 indique une surface de 65 mètre carré, est inférieur aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du même code pour apprécier une situation de sur-occupation. Enfin, si Mme B soutient qu'elle a été victime de violences de la part de son propriétaire, qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte le 8 juin 2021, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci a fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits de violence. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chellal et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La magistrate désignée
D. Lamlih
La greffière
D. Bakouma
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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