Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-44.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.551
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juillet 2008), que M. X..., a été engagé en 1973 par la Société nationale de chemin de fer de la Corse (la société), qui, par lettre du 18 octobre 2006, lui a notifié un blâme "du fait de son attitude qui n'est pas en rapport avec celle que doit avoir un cadre, notamment envers sa hiérarchie" ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction disciplinaire, alors, selon le moyen, que la procédure disciplinaire ne s'applique qu'aux sanctions ayant une incidence sur la présence et la carrière du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour, qui a annulé, pour insuffisance de motivation de la lettre de sanction du 18 octobre 2006, le blâme infligé par la SNCF-Chemins de fer de la Corse à M. X..., a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et R. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel qu'en raison de la nature de la sanction, la procédure disciplinaire ne s'appliquait pas au blâme infligé au salarié ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction disciplinaire, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment justifiée la lettre de sanction adressée à un salarié qui mentionne, pour justifier le blâme prononcé, les courriers échangés entre ce cadre et son supérieur hiérarchique et en déduit l'insubordination du premier à l'égard du second, ainsi que l'atteinte aux intérêts de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la lettre de sanction adressée par la SNCF-Chemins de fer de la Corse à M. X... n'était pas suffisamment motivée, quand celui-ci était parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés puisque la lettre se référait aux courriers qu'il avait échangés avec son supérieur hiérarchique et qui n'étaient pas dignes d'un cadre, a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et R. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 1332-1 du code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée ;
Et attendu qu'ayant relevé que la motivation du blâme, lequel est inscrit au dossier du salarié, ne comportait pas de précision sur les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a exactement décidé que la sanction n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF de la Corse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat de la SNCF - Chemins de fer de la Corse.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé une sanction disciplinaire (un blâme), prononcée par un employeur (la SNCF-CHEMINS DE FER DE LA CORSE), à l'encontre d'un agent (Monsieur X...) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité et le bien-fondé de la sanction, M. X... soutenait, notamment, à l'appui de son appel, que le courrier l'informant de la sanction prononcée à son encontre n'était pas motivé, et qu'il en découlait l'annulation de cette mesure ; que la lettre du 18 octobre 2006 mentionnait : « Après appréciation des éléments de vos lettres des 5 et 10 octobre 2006, de ma lettre du 6 octobre 2006 et de l'entretien du 17 octobre 2006, je vous notifie une sanction de blâme, du fait de votre attitude, qui n'est pas en rapport avec celle que doit avoir un cadre, notamment envers sa hiérarchie » ; que, selon l'article L1332-1, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; que la motivation doit être suffisante pour permettre à ce dernier de connaître la nature des faits qui lui étaient reprochés et qui étaient sanctionnés ; que la lettre du 18 octobre, qui se bornait à faire référence à des courriers échangés entre M. X... et le directeur de la SNCF-CHEMINS DE FER DE LA CORSE, ainsi qu'à l'entretien préalable, et à faire état de « l'attitude du salarié qui n'est pas en rapport avec celle que doit avoir un cadre, notamment, envers sa hiérarchie » n'indiquait nullement de façon précise les faits qui lui étaient reprochés et qui étaient sanctionnés ; que cette insuffisance de motivation, qui ne permettait pas à Monsieur X... de connaître exactement les griefs qui lui étaient adressés, entraînait la nullité du blâme prononcé contre lui ;
1°/ ALORS QUE la procédure disciplinaire ne s'applique qu'aux sanctions ayant une incidence sur la présence et la carrière du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour, qui a annulé, pour insuffisance de motivation de la lettre de sanction du 18 octobre 2006, le blâme infligé par la SNCF-CHEMINS DE FER DE LA CORSE à M. X..., a violé les articles L.1331-1, L.1332-1, L.1332-2 et R.1332-2 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'est suffisamment justifiée la lettre de sanction adressée à un salarié qui mentionne, pour justifier le blâme prononcé, les courriers échangés entre ce cadre et son supérieur hiérarchique et en déduit l'insubordination du premier à l'égard du second, ainsi que l'atteinte aux intérêts de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la lettre de sanction adressée par la SNCF-CHEMINS DE FER DE LA CORSE à M. X... n'était pas suffisamment motivée, quand celui-ci était parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés puisque la lettre se référait aux courriers qu'il avait échangés avec son supérieur hiérarchique et qui n'étaient pas dignes d'un cadre, a violé les articles L.1331-1, L.1332-1, L.1332-2 et R.1332-2 du code du travail.
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