Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-43.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.833

Date de décision :

3 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., exerçant sous l'enseigne Hôtel Restaurant "Le Faisan", demeurant ... Château Gontier, en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ..., 53200 Château Gontier, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 10 novembre 1993 par M. X... en qualité de cuisinier, par un contrat de qualification devant se terminer le 9 novembre 1994; que M. Y... a démissionné à la suite de retards de paiement de ses salaires et de divers incidents, et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, et préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 23 mai 1995), d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de police de Château Gontier dans son jugement du 6 octobre 1994; alors, selon le moyen, que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ou irrégulières qui n'ont pas été attaquées par les voies de droit, qu'en se bornant à rappeler la compétence exclusive du conseil de prud'hommes en matière de différends pouvant s'élever à l'occasion des contrats de travail pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par M. X... et tirée de la chose jugée par le tribunal de police de Château Gontier, le conseil de prud'hommes de Laval n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil, ensemble de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il résultait des conclusions de partie civile de M. Y... devant le juge répressif qu'il réclamait la réparation du préjudice que lui avait causé l'agression du 30 juin 1994, en raison de laquelle "M. Y... a dû quitter son emploi, sa présence sur son lieu de travail n'étant plus envisageable", que c'est en faisant droit à cette demande que le tribunal de police a alloué 400 francs de dommages-intérêts à M. Y..., qu'en décidant cependant, et en contrariété avec la décision précédente, que M. Y... devait recevoir plus que le montant de sa demande devant le juge répressif à titre de préjudice matériel et qu'il ne justifiait pas d'un préjudice moral, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1351 du Code civil et 617 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée exige une identité d'objet et de cause; qu'une demande présentée devant un tribunal de police pour obtenir des dommages-intérêts à la suite de violences volontaires et une demande présentée devant un conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée n'ont pas la même cause; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, et en conséquence, l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts; alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-8 du Code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave, que M. X... avait fait valoir que M. Y... manquait fréquemment sans motif légitime, et sans même prévenir et qu'il marquait un réel désintérêt pour son travail, que ces faits étaient constitutifs de faute grave et qu'ils étaient à l'origine de l'altercation qui avait opposé les deux hommes le 30 juin 1994, qu'en ne retenant cependant que la faute de l'employeur sans répondre au moyen pertinent de l'attitude provocatrice du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur versait les salaires avec retard et qu'il s'était livré à des violences pénalement réprimées sur son salarié, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que la rupture du contrat de travail était abusive; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz