Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5Q3 ETRANGER :
M. [E] [W] [K]
né le 11 Février 1989 à [Localité 1] (CUBA)
de nationalité CUBAINE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 6 mars 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Meuse;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 5 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [E] [W] [K] interjeté par courriel du 6 mars 2023 à 16h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [W] [K], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Z] [I], interprète assermenté en langue espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laure GHARZOULI et M. [E] [W] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Meuse, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [W] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [W] [K] fait valoir que les conditions légales pour permettre une 2e prolongation ne sont pas remplies du fait du défaut de diligence dans la mesure où l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle obtiendra une réponse des autorités cubaines avant la fin de la prolongation ni la délivrance des documents de voyage à bref délai ; qu'en conséquence il convient de le remettre en liberté.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires faites dès le 20 décembre 2022 avec des relances le 30 janvier, 16 février et 2 mars 2023. Les autorités cubaines ont sollicité l'envoi de renseignements complémentaires, ce qui a été fait par l'administration qui a envoyé une planche photographique et des empreintes ; il est souligné que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ; ainsi, la situation correspond au troisièmement de l'article susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui définit les conditions d'une deuxième prolongation. Il est ajouté qu'à ce stade, il n'est pas exigé que la possibilité d'une délivrance des documents de voyage à bref délai soit rapportée.
En ce qui concerne l'absence de perspective d'éloignement, il est relevé qu'à ce stade, il importe pour l'administration de procéder à l'identification de l'intéressé, étant rappelé que l'absence de document d'identité est assimilée à la perte de document au sens de l'article susvisé. Ainsi, les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont pas, à ce stade de la mesure de rétention, un élément déterminant, celui-ci étant pour la deuxième prolongation les critères retenus par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier la détermination de l'identité de l'intéressé, et alors qu'il n'est pas établi que l'éloignement vers Cuba n'est en toute hypothèse pas envisageable.
En conséquence, le maintien en rétention pour une 2e période de 30 jours est justifié.
Il convient de confirmer l'ordonnance contestée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [W] [K]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 mars 2023 à 10h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 07 Mars 2023 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5Q3
M. [E] [W] [K] contre M. le préfet de la Meuse
Ordonnance notifiée le 07 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [E] [W] [K] et son conseil
- M. le préfet de la Meuse et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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