Texte intégral
N° RG 23/04572 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAL7
Nom du ressortissant :
[H] [F]
[F]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 05 Décembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [3]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [H], né le 5 décembre 1986 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 31 mai 2023 par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 1] ' [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 juillet 2022, notifié le jour même, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Saisi d'une demande du préfet du Puy de Dôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 1er juin 2023 à 15 h 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 juin 2023 à 13 h 31, a notamment déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
M. [F] [H] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 3 juin 2023 à 10 h 52.
Il demande l'infirmation de cette décision, outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 3 juin 2023 à 14 heures 53, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le même jour à 17 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Camacho, avocat de l'autorité préfectorale reçues par courriel le 3 juin 2023 à 17 heures 31 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
En l'absence d'observations de l'avocat de M. [F] [H] ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. [F] [H], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du même code, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [F] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
M. [F] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que, dès le 1er juin 2023, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir l'identification de l'intéressé, qui circulait sans document de voyage à son nom. Elle notait que celui-ci avait précédemment refusé d'être auditionné par les autorités algériennes, revendiquant la nationalité tunisienne, laquelle n'était pas reconnue par les autorités tunisiennes.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le court délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [F] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, alors qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [H] ;
Confirmons l'ordonnance déférée (n° RG 23/01986) en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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