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Cour d'appel, 27 mai 2024. 22/00146

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00146

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00256 27 Mai 2024 --------------- N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU65 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 17/01948 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt sept Mai deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambreet par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [G], né le 30 juin 1955, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 17 novembre 1976 au 13 mai 1978, du 20 septembre 1978 au 10 mars 1980, puis du 13 août 1980 au 30 septembre 1998. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 1998 au 31 mai 2002. M. [G] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [U] du 31 mai 2016 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne - plaques pleurales». Par décision du 9 mars 2017, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 6 avril 2017, la Caisse a notifié à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 1er juin 2016 (lendemain de la date de consolidation), avec attribution d'une indemnité en capital de 1 952,33 euros. En parallèle, M. [G] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit : préjudice d'incapacité fonctionnelle : 6 854,13 euros, préjudice moral : 15 400 euros, préjudice physique : 200 euros, préjudice d'agrément : 1 200 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, M. [G] a saisi, selon courrier recommandé expédié le 21 décembre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Le FIVA est également intervenu à l'instance. Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, déclaré recevable en la forme le recours de M. [G], déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [G], recevable en ses demandes, dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [G] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie, débouté M. [G] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, débouté M. [G] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [G] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux entiers frais et dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée datée du 10 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 30 décembre 2021, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 18 août 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [G] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [G], infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz le 15 décembre 2021, dire que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 de M. [G] est due à une faute inexcusable des Charbonnages de France, dire que M. [G] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, condamner la Caisse à lui payer cette majoration, dire : que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, en cas d'aggravation ultérieure que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, condamner l'AJE à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'AJE aux entiers frais et dépens, déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, dire que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision. Par conclusions du 10 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur, Par conséquent : débouter M. [G], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [G], PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, EN TOUT ETAT DE CAUSE : débouter la Caisse de sa demande d'exercice de l'action récursoire pour l'indemnité en capital et sa majoration, débouter M. [G] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions d'appelant incident datées du 17 mai 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : « infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, déclarer recevable la demande formée par M. [G], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [G], dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ancien EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros, dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à M. [G], dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [G], en cas d'aggravation de son état de santé, dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [G] comme suit : souffrances morales : 15 400 euros, souffrances physiques : 200 euros, préjudice d'agrément : 1 200 euros, Total : 16 800 euros, dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, Y ajoutant, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. » Par conclusions datées du 31 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de l'Assurance Maladie des Mines qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'EPIC Charbonnages de France (AJE), Le cas échéant : donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de l'Assurance Maladie des Mines qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [G] et le FIVA, en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [G], constater que la Caisse ne s'oppose pas à que ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [G] consécutivement à sa maladie professionnelle, donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G], le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [G], condamner l'EPIC Charbonnages de France (AJE), dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : M. [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il indique qu'il a été exposé durant toute sa vie professionnelle à l'amiante et produit les témoignages d'anciens collègues de travail qui confirment son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante. Le FIVA soutient les arguments de M. [G] et considère que l'exposition de ce dernier est incontestable. L'AJE demande à ce que le jugement querellé soit confirmé. Il rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [G] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ceci d'autant que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n'a pas reconnu l'exposition de ce dernier au risque amiante et qu'aucun des emplois occupés par le salarié ne l'a exposé audit risque. Il conteste les attestations produites qui ne permettent pas de retenir que les témoins ont travaillé avec M. [G], de sorte qu'elles ne peuvent établir l'exposition du salarié au risque amiante. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que M. [G] a exercé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, principalement au fond, du 17 novembre 1976 au 13 mai 1978, du 20 septembre 1978 au 10 mars 1980, puis du 13 août 1980 au 30 septembre 1998, aux postes suivants (pièce n°A de l'AJE) : du 17/11/1976 au 31/12/1976 : apprenti-mineur (fond), du 01/01/1977 au 13/05/1978, du 20/09/1978 au 10/03/1980 et du 13/08/1980 au 28/02/1982 : abatteur-boiseur (fond), du 01/03/1982 au 30/11/1983 : boiseur (fond), du 01/12/1983 au 31/05/1984 : piqueur cheminée taille montante (fond), du 01/06/1984 au 31/07/1984 : boiseur (fond), du 01/08/1984 au 31/10/1984 : abatteur-boiseur (fond), du 01/11/1984 au 30/11/1985 : piqueur cheminée taille montante (fond), du 01/12/1985 au 28/02/1986 : abatteur-boiseur (fond), du 01/03/1986 au 31/05/1986 : préparateur au remblayage hydraulique (fond), du 01/06/1986 au 31/08/1986 : déplaceur de matériel (fond), du 01/09/1986 au 31/12/1986 : boiseur (fond), du 01/01/1987 au 31/05/1987 : abatteur-boiseur (fond), du 01/06/1987 au 31/08/1987 : préposé fermeture vieux travaux (fond), du 01/09/1987 au 31/08/1988 : rabasseneur (fond), du 01/09/1988 au 28/02/1990 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/03/1990 au 30/06/1990 : préparateur extrémités taille (fond), du 01/07/1990 au 30/09/1990 : boiseur-foudroyeur (fond), du 01/10/1990 au 30/11/1990 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/12/1990 au 31/10/1991 : rabasseneur (fond), du 01/11/1991 au 31/01/1992 : boiseur-foudroyeur (fond), du 01/02/1992 au 03/09/1995 : préparateur extrémités taille (fond), du 04/09/1995 au 30/09/1996 : élargisseur de galerie (fond), du 01/10/1996 au 26/04/1998 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 27/04/1998 au 27/04/1998 : agent inapte à son emploi (jour), du 28/04/1998 au 30/09/1998 : préposé vestiaires bains douches (jour). M. [G] verse aux débats les attestations testimoniales établies par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [J], [Z] et [R] (pièces n°4 et 5 de l'appelant). Les témoins ont complété leurs attestations initiales à hauteur d'appel. L'AJE remet en cause les témoignages au motif qu'il n'est pas établi que les témoins aient réellement travaillé aux côtés de M. [G] et qu'en outre elles sont stéréotypées et générales, alors qu'elles comportent des paragraphes très proches d'attestations versées dans d'autres procédures, ce qui leur retire toute force probante. Il souligne le fait que le témoignage de M. [Z] n'est pas manuscrit et ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, dès lors que le témoignage de M. [Z] comprend bien la mention manuscrite selon laquelle son auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, et que la copie du document d'identité du témoin est versée aux débats, il n'y a pas lieu d'écarter le document de ce seul fait. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, si les attestations produites comportent des formulations similaires avec les témoignages produits dans d'autres instances, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, les attestations relatent les mêmes faits, écrits par des témoins non nécessairement rompus à la rédaction, si bien que des similitudes existent dans leurs contenus, ce qui ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter à partir du moment où ces témoins font état d'indications spécifiques permettant de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail direct de M. [G]. Ainsi, le seul fait que les témoins aient pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu'ils souhaitaient rapporter ne permet pas de remettre en cause leur contenu. Les trois témoins allèguent avoir travaillé avec M. [G] et produisent leurs relevés de carrières respectifs qui confirment leurs propos alors qu'il est établi qu'ils ont côtoyé M. [G] durant plusieurs années au sein du Puits [Localité 9]. Par conséquent, la force probante de leurs témoignages sera retenue, l'AJE ne produisant aucun élément utile pour les remettre en cause. M. [J] indique qu'il a travaillé avec M. [G] de juin 1976 à mai 1989 au Puits [Localité 9] et qu'ils étaient exposés aux poussières d'amiante issues du scrapage du charbon, ainsi que de l'utilisation et du nettoyage des équipements et outils dont les embrayages et les systèmes de freinage étaient amiantés. M. [Z] déclare qu'il a vu M. [G] être exposé aux poussières d'amiante de 1977 à 1988 au Puits [Localité 9], alors qu'il était en contact permanent avec des engins et machines qui dégageaient des poussières d'amiante. Il explique que lorsque M. [G] n'utilisait pas lui-même les outils équipés d'embrayage ou de frein en amiante, il travaillait à côté d'autres mineurs qui employaient lesdits outils, et inhalait ainsi les poussières dispersées dans l'air environnant. M. [R] précise qu'il a travaillé avec M. [G] de janvier 1977 à septembre 1988 et confirme que ce dernier a bien utilisé des outils et engins équipés de système de freinage et d'embrayage en amiante et qu'il était également exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il confectionnait ou remplaçait des joints de conduite amiantés. La description des conditions de travail ainsi faite expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant. En outre, si l'AJE conteste l'exposition de M. [G] au risque amiante, l'étude intitulée « Etude des risques éventuels de pollution de fibres d'amiante a voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond » réalisée en 1984 par le docteur [B] au centre d'études des poussières HBCM, produite par la victime (pièce générale n°1 de l'appelant) fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique. Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [G], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine. Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30B des maladies professionnelles ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [G] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'AJE est substituée. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : M. [G] soutient que l'AJE avait conscience du danger lié à l'amiante. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Il explique que compte tenu, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France. Le FIVA précise que l'exploitant minier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel les mineurs étaient exposés et que les éléments du dossier établissent qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collectives ou individuelles. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Il critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger par l'employeur : La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [T] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [E], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [G], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [G] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. M. [J] indique, dans un premier temps, que M. [G] et lui-même respiraient les poussières d'amiante sans protection individuelle, ni collective, avant de mentionner des protections inadaptées dans son deuxième témoignage. Si M. [Z] fait état d'une absence de protections individuelles et collectives dans sa première attestation, il évoque, par la suite, le caractère inadapté des protections individuelles portées par M. [G] à l'amiante dans le témoignage produit à hauteur d'appel. M. [R] évoque également, dans son premier témoignage une absence de moyens de protection, avant de préciser dans sa seconde attestation que les « équipements de protection individuelle fournis par l'employeur étaient inadaptés » contre le risque lié à l'inhalation de particules d'amiante. Les trois témoins se rejoignent quant à une absence de mise en garde de l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Ainsi, les témoignages versés aux débats sont insuffisamment détaillés, notamment quant à la nature des protections mises à disposition par l'employeur et sur les éléments les rendant inadaptés, et ne permettent dès lors pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés. Les déclarations de M. [G] dans ses conclusions, non corroborées par d'autres éléments objectifs, ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour. Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE et de l'appelant ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [G] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence. A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [G], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE : L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] et le FIVA étant déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement. Parties succombantes, M. [G] et le FIVA seront condamnés, in solidum, aux dépens d'appel, et s'agissant des dépens de première instance, seulement à ceux engagés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens, Statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE M. [M] [G] et le FIVA in solidum aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, Y ajoutant, DEBOUTE M. [M] [G] et le FIVA de leur demande de condamnation de l'AJE sur base de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [G] et le FIVA, in solidum, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,

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