Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-12.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.156
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOCOTEC, dont le siège social est ... (15e), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
18/ La société Bordeaux oléagineux, société anonyme dont le siège social est 12, avenueeorges V à Paris (8e), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
28/ M. Z..., demeurant ... (8e), administrateur judiciaire de la société Bordeaux oléagineux,
38/ M. B..., demeurant ... (1er), pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Bordeaux oléagineux,
48/ M. A..., demeurant ... (6e), pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Bordeaux oléagineux,
58/ M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Bordeaux oléagineux,
68/ La société Renault automation, venant aux droits de la société SERI Renault, dont le siège social est ..., boîte postale 19 à Saint-Hilaire (Yvelines), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
78/ La compagnie SIS assurances, anciennement dénommée Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), société anonyme dont le siège social est ... (17e), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
88/ Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), représentées par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
98/ La sociétéroupe Sprinks, société anonyme dont le siège social est 7, ... (2e),
108/ La société Etudes techniques d'ouvrages en béton armé (ETOBA), dont le siège social est ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
118/ La société d'Etudes et de réalisations de constructions (ERC), dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
128/ La société Remoise de construction (REMCO), dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
138/ La société Silos Parcey, dont le siège social est à Parcey, Dole (Jura), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
148/ La sociétéTM-BTP, dont le siège social est ..., boîte postale 37 à Nanterre (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 158/ La société des Minoteries de Parcey, dont le siège social est à
Parcey, Dole (Jura), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; La société Etudes techniques d'ouvrages en béton armé (ETOBA), et la société d'Etudes et de réalisations de constructions (ERC) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 octobre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Renault automation a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 octobre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société SOCOTEC, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Les sociétés ETOBA et ERC, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Renault automation, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de Me Blanc, avocat de la société Bordeaux oléagineux, de MM. Z..., B..., A... et X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Renault automation, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie SIS assurances, de la société d'Etudes et de réalisations de constructions (ERC), de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie SIS assurances, de Me Choucroy, avocat de la société Etudes techniques d'ouvrages en béton armé (ETOBA), de Me Parmentier, avocat de la société Remoise de construction (REMCO), de Me Odent, avocat de la société GTM-BTP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1990), que la société SERI Renault, devenue Renault automation, la société d'Etudes et de réalisations de constructions (ERC), la société Rémoise de construction (REMCO), la société Etudes techniques et ouvrages en béton armé (ETOBA) et diverses entreprises de génie civil ont participé à la réalisation d'un complexe industriel comprenant un silo principal et un "silo tampon" que la société Bordeaux oléagineux (BXO) a fait édifier courant 1978, la société SOCOTEC étant chargée par certaines entreprises d'une mission de normalisation des risques ; qu'en raison de fissurations et d'effondrements survenus après réception, la société maître de l'ouvrage a fait assigner les constructeurs, les assureurs et le bureau de contrôle en réparation ; Attendu que la société SOCOTEC fait grief à l'arrêt de la condamner
à réparation au profit de la société BXO et à garantie envers la compagnie SIS assurances et la société REMCO, alors, selon le moyen, "18) qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit observer lui-même et faire observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui relève que la société Bordeaux oléagineux, non partie
au contrat conclu par la SOCOTEC avec les maîtres d'oeuvre, invoquait cependant la non-exécution de cette convention, ne pouvait d'office soulever le moyen tiré de la responsabilité quasidélictuelle de la SOCOTEC envers le maître de l'ouvrage, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, en violation du texte précité ; 28) qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu de l'article 1121 ; que la cour d'appel, qui retient la responsabilité quasidélictuelle de la SOCOTEC envers le maître de l'ouvrage en se fondant sur les seules stipulations du contrat conclu entre elle et les maîtres d'oeuvre, sans relever à sa charge une faute extérieure au contrat, a violé les textes précités, ainsi que l'article 1382 du Code civil ; 38) qu'en se fondant en particulier sur les dispositions de l'article 9 de la convention précitée non invoquée par le maître de l'ouvrage, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 48) qu'il résulte de cet article 9 de la convention, ainsi que des articles 3, 14 et 15, que l'intervention de la SOCOTEC se limitait aux essais et épreuves relatifs aux installations ou ouvrages réalisés ; qu'elle se limitait à la normalisation des risques, c'est-à-dire à fournir aux assureurs les informations techniques nécessaires à l'appréciation des risques assurés ; qu'elle ne jouait le rôle ni d'architecte, ni d'entrepreneur, ni d'ingénieur-conseil ; qu'il lui était interdit de s'immiscer dans la conception et la réalisation des ouvrages ; que la cour d'appel, qui reproche néanmoins à la SOCOTEC de n'avoir pas demandé des analyses de la matière ensilée, d'avoir accepté sans réserves les éléments communiqués par les constructeurs, de n'être pas intervenue au niveau de la conception des ouvrages, et de l'application sur le site de la méthode de calcul, met à sa charge des obligations excédant le cadre de la convention de normalisation des risques, violant l'article 1134 du Code civil ; 58) qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la méthode de calcul retenue par les constructeurs et vérifiée par la SOCOTEC n'était pas critiquable en elle-même, et sans constater de surcroît que la SOCOTEC avait, par sa faute, privé les constructeurs ou le maître de
l'ouvrage du bénéfice de l'assurance et causé de ce
fait un préjudice à ce dernier, a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; 68) que la cour d'appel qui, tout en considérant que la cause des désordres affectant tant les "silos tampons" que le silo principal résidait notamment dans des hypothèses de calcul erronés concernant la matière ensilée, imputable entre autre à la SOCOTEC, ordonne une expertise relative au silo principal aux fins de préciser les hypothèses retenues par les concepteurs concernant cette matière et de vérifier comment et sous quelles responsabilités ces hypothèses ont été arrêtées, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie des conclusions de la société BXO invoquant l'ensemble du contrat de SOCOTEC et le "rôle effectif" joué par celle-ci sur le chantier et des conclusions de cette dernière contestant l'applicabilité de l'article 1382 du Code civil au profit des tiers à ce contrat, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun moyen d'office et n'a ordonné d'expertise que pour le silo principal affecté de désordres différents, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef quant au "silo tampon" en retenant que ce bureau de contrôle avait visé les plans d'études sans procéder à une vérification des méthodes de calcul, inadaptées en l'espèce, et des hypothèses de départ pour la résistance des parois au poids spécifique et aux autres caractéristiques des matières ensilées, ni s'assurer que les analyses nécessaires avaient été effectuées et en déduisant de ces seuls motifs, à juste titre, que ces manquements professionnels de SOCOTEC à sa mission de contrôle avaient engagé sa responsabilité quasidélictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, tiers à son contrat, quant aux désordres affectant le "silo tampon", qui en étaient la conséquence ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société SERI Renault (Renault automation) :
Attendu que la société SERI Renault fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation au profit de la société BXO, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mission confiée par Bordeaux oléagineux à SERI, par contrat du 19 janvier 1978, portait sur la maîtrise d'oeuvre de l'installation, appellation excluant, aux
termes de l'article 2-2, le stockage et la manutention des matières premières et tourteaux ; que, pour cette partie d'ouvrage comme pour les "silos tampons", il résulte de l'article 2-3 que SERI n'était chargée que d'une mission de coordination générale et de direction du chantier ; qu'aucune modification des termes de ce contrat n'est intervenue ; qu'ainsi, en considérant au vu de l'accomplissement de certaines prestations de maîtrise d'oeuvre que la société SERI avait engagé sa responsabilité au titre de la maîtrise d'oeuvre de réalisation, l'arrêt a mis à la charge de cette société des obligations qui ne lui incombaient pas et a violé l'article 1134 du Code civil ; 28) que la novation ne se présume pas ; que la volonté de nover doit être certaine et dépourvue de toute équivoque ;
qu'en considérant, en l'espèce, que les quelques prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par SERI sur les "silos tampons" suffisaient à engager sa responsabilité en cette qualité envers le maître de l'ouvrage, sans s'assurer du fait que SERI avait été investie par la volonté de BXO de la maîtrise d'oeuvre intégrale concernant les "silos tampons", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1271 du Code civil ; 38) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par commande en date du 4 septembre 1978, la société REMCO a chargé le bureau d'études ETOBA d'établir les calculs et les plans d'exécution ; que le calcul des contraintes entrait bien dans la mission de REMCO, qui l'a sous-traité ; qu'en considérant, néanmoins, que la responsabilité de la société SERI était engagée faute "par elle" d'avoir vérifié l'exactitude des hypothèses de calcul retenues par ETOBA quand une telle vérification incombait à la société REMCO et à la SOCOTEC et n'entrait pas dans les prévisions du contrat du 19 janvier 1978, l'arrêt a, là encore, violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que la société SERI, qui avait préconisé, pour le silo, la solution des cellules en béton, à l'origine des désordres, avait participé en tant que "maître d'oeuvre" de réalisation à la conclusion du marché de l'entreprise REMCO, chargée de construire le "silo tampon", avait établi le cahier des conditions techniques particulières, signé en qualité de maître d'oeuvre le procès-verbal de vérification préalable du
silo en question et qu'il lui appartenait de vérifier l'exactitude des hypothèses de départ des calculs de la société ETOBA quant aux caractères de la matière à ensiler qu'elle aurait dû connaître, puisqu'aux termes de sa mission de maîtrise d'oeuvre de l'installation, elle devait contrôler le "choix des valeurs de calcul et coefficients de sécurité"" ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué du bureau d'études ETOBA :
Attendu que la société ETOBA fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation des désordres du "silo tampon" au profit de la société BXO et à garantie à l'égard de la société REMCO et de la compagnie SIS assurances, alors, selon le moyen, "18) que la société Bordeaux oléagineux faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société ETOBA était liée par contrat avec elle et que sa responsabilité était celle d'un locateur d'ouvrage à son égard ; qu'en retenant, dès lors, la responsabilité de la société ETOBA sur un fondement quasidélictuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande formée par la société ETOBA, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a, au surplus, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 38) qu'en retenant, tout à la fois, que la société ETOBA avait commis une faute en ne s'assurant pas de la fiabilité des indications fournies sur les caractéristiques des matières ensilées et qu'il
convenait, par l'intermédiaire d'une expertise, d'une part, de préciser les hypothèses retenues par les concepteurs concernant ces caractéristiques, et, d'autre part, de vérifier comment et sous quelles responsabilités ces hypothèses avaient été arrêtées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie des conclusions de la société BXO, dont les termes ambigus nécessitaient interprétation et qui soutenaient que la société ETOBA, liée avec ce maître de l'ouvrage par contrat pour la réalisation du silo principal, avait, pour le "silo tampon", été rémunérée et contrôlée par la
société REMCO, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en ordonnant une expertise sur les désordres du seul silo principal, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société REMCO avait commandé à la société ETOBA les calculs et plans d'exécution du "silo tampon" et que ce bureau d'études ayant commis une faute, en ne s'assurant pas des hypothèses de départ et en appliquant une méthode de calcul insuffisante sur le site, avait engagé sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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