Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 19/00541
APPELANTE
E.A.R.L. DEMETER Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le n° 451 296 123,
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
M. [P] [Y]
sous curatelle renforcée de Mme [L] [Y] suivant décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'AUXERRE en date du 11 Avril 2017
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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M. [P] [Y] est agriculteur, propriétaire exploitant d'une ferme de polyculture et d'élevage de 147 hectares à [Localité 3] (Yonne).
En raison d'une chute de son activité, M. [Y] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, accordée par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 23 mars 2017.Me [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire.
En parallèle, suivant décision du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Auxerre du 11 avril 2017, M. [P] [Y] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée confiée à sa s'ur, Mme [L] [Y].
La période d'observation du redressement judiciaire a été renouvelée et la poursuite d'activité autorisée à plusieurs reprises jusqu'en juin 2018.
Un projet de plan de redressement a été notamment élaboré depuis septembre 2017 entre M. [Y] et l'EARL Demeter (devenue EARL Du champ billon), cette dernière étant intervenue volontairement à la procédure afin d'exposer ce projet prévoyant la constitution d'une SCEA entre l'EARL Demeter et M. [Y].
Lors de l'audience du 25 janvier 2018, M. [Y] a indiqué toutefois ne plus adhérer au projet de plan envisagé au motif qu'il ne serait qu'associé minoritaire au sein de cette nouvelle structure, de sorte qu'il a été abandonné.
Un autre projet de plan a été élaboré et, par jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 26 juillet 2018, le plan de redressement par continuation de M. [Y] a été homologué sur une durée de 15 ans et Me [M] nommé commissaire à l'exécution du plan.
Par requête reçue le 05 mars 2019, l'EARL Demeter a saisi le le juge-commissaire de la procédure collective de M. [P] [Y], aux fins de :
- Solliciter l'inscription au passif de la somme de 26 971,54 € TTC correspondant au montant de sa facture N°2018/004, émise le 24 janvier 2018 au titre des créances nécessaires au déroulement de la procédure sur le fondement de l'article L.622-17 du code de commerce ;
- Voir ordonner le paiement de cette facture ;
- Voir ordonner l'exécution provisoire.
Selon ordonnance du 27 juin 2019, le juge-commissaire de la procédure a fait droit à l'exception soulevée par M. [Y], s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de l'EARL Demeter et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Auxerre.
Par jugement du 07 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a débouté l'EARL Demeter de sa demande en paiement de la somme de 26 971,54 € et de ses demandes de dommages et intérêts, faute pour elle d'avoir rapporté la preuve du bien-fondé de sa créance à l'égard de M. [P] [Y].
Par déclaration du 12 juillet 2021, l'EARL Du champ billon (anciennement EARL Demeter), a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre prononcé le 07 juin 2021.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2022, l'EARL Du Champ Billon (anciennement EARL Demeter) demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre
Statuant à nouveau :
Juger que la facture n°2018/004 d'un montant de 26 971,54 € TTC émise par l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon le 24 janvier 2018 est justifiée par la poursuite de l'activité de Monsieur [Y] et qu'elle entre dans la catégorie des créances visées à l'article L.622-17 du Code de commerce,
Juger que cette facture porte sur les travaux réalisés par l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon sur l'exploitation de Monsieur [Y] durant la période d'observation,
Condamner Monsieur [P] [Y] assisté par sa curatrice, Madame [L] [Y] en vertu d'un jugement du 11 avril 2017 rendu par le tribunal d'instance d'Auxerre, à payer la somme de 26 971,54 € TTC en règlement de la facture n°2018/004 à l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon,
Condamner Monsieur [P] [Y] assisté par sa curatrice, Madame [L] [Y], à payer à l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice,
Condamner Monsieur [P] [Y] assisté par sa curatrice, Madame [L] [Y], à payer à l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon la somme de 1 080 € correspondant aux frais engagés pour la préparation du plan de redressement,
Débouter Monsieur [P] [Y] de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles,
Condamner Monsieur [P] [Y] assisté par sa curatrice, Madame [L] [Y] en vertu d'un jugement du 11 avril 2017 rendu par le tribunal d'instance d'Auxerre, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2022, Monsieur [P] [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, et ce, en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire et reconventionnel sur l'appel incident,
Fixer la créance de l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon à la somme de 21 264,56 euros (vingt et un mille deux cent soixante quatre euros et cinquante six centimes).
Condamner l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon à payer à Monsieur [P] [Y] une somme de 35 023,64 euros (trente cinq mille vingt trois euros et soixante quatre centimes).
Ordonner la compensation des créances et dettes respectives.
Accorder en toutes hypothèses à Monsieur [P] [Y] un délai de paiement qui ne pourra pas être inférieur à 24 mois pour s'acquitter du solde éventuellement dû à l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon.
En toutes hypothèses,
Condamner l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'EARL Demeter aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ billon aux entiers dépens.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
L'EARL Demeter, aux droits de laquelle vient l'EARL Du champ Billon, expose qu'elle a réalisé, pendant la pérode d'observation, de multiples travaux sur l'exploitation de M.[P] [Y] à compter du 03 août 2017, dans la perspective de la poursuite de son activité : broyage, déchaumage, curage, labour, hersage, alimentation des bêtes, entretien du matériel'
Elle fait valoir que ces travaux ont été effectués dans la perspective du plan de redressement élaboré entre les époux [B], qui la représentent, et M. [Y], mais que ce dernier a toutefois rejeté le plan de façon inopinée à l'audience du tribunal de grande instance d'Auxerre du 25 janvier 2018.
Elle indique que la réalité de son investissement a été reconnue par le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 25 janvier 2018 autorisant la poursuite d'activité dans les termes suivants :
« Il a été indiqué à Monsieur [Y] que l'abandon de ce projet aurait notamment des conséquences financières (22 000 € HT) et que le tribunal n'accepterait pas un nouveau revirement de dernière minute de sa part alors même que le projet initial est en discussion depuis le mois de septembre 2017 ».
L'EARL Du champ Billon critique le jugement qui a écarté les éléments de preuve en considérant qu'ils émanaient d'elle-même, alors qu'elle a régulièrement rendu compte des travaux effectués à l'administrateur judiciaire à travers des échanges de courriels produits aux débats ; que celui-ci n'a formulé aucune observation contredisant la réalité et le volume des travaux.
Elle ajoute que l'administrateur adressait systématiquement pour validation à M et Mme [Y] les factures fournisseurs réglées par l'EARL Demeter pour le compte de l'exploitation de M. [Y], sans qu'aucune contestation ne soit élevée.
S'agissant du détail de la facturation, l'EARL Du champ Billon fait valoir que :
Les travaux d'emblavement ont été réalisés sur une surface de 40 hectares et non de 34 hectares comme le prétend M. [Y] ;
Les soins aux animaux ont été facturés raisonnablement à hauteur de 2 heures/jour en moyenne dont la tarification provient du barème établi par le Service de remplacement de l'Yonne, minorée à 15€/heure.
L'EARL Du champ Billon prétend qu'au-delà des travaux facturés et non réglés, elle a subi un préjudice tiré de ce que les époux [B] ont investi du temps et de l'énergie non facturés à la remise sur pied de l'exploitation de M. [Y] et à la préparation du plan de redressement, de sorte qu'elle est fondée à demander la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
M. [P] [Y] répond que le jugement de 1ère instance a retenu à bon droit que l'absence de devis préalable à la réalisation des travaux par l'EARL Demeter ne permet pas de déterminer les prestations convenues entre les parties. Il conteste tant le principe que le montant des sommes demandées.
Il souligne que les sommes demandées sont excessives et que la facture d'un montant de 26 971,54 € TTC représente 50% du chiffre d'affaires de l'exploitation sur la période de la procédure collective et n'est étayée par aucun justificatif, que certaines des prestations facturées n'ont pas été réalisées, ont été surfacturées ou doublement facturées.
Il précise que l'accord de l'administrateur judiciaire ne portait que sur des factures déjà réglées par la procédure collective et non sur la facture émise le 24 janvier 2018.
Il ajoute que la demande en paiement aurait pour effet d'anéantir le plan de continuation homologué en juillet 2018, compte tenu du paiement prioritaire des créances nées durant la période d'observation.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, M. [Y] réplique que l'EARL Du champ Billon ne démontre aucunement la faute et le préjudice qu'elle allègue.
Monsieur [Y] demande, à titre subsidiaire, que la créance de l'EARL Du champ Billon soit réduite à la somme de 21 264,56 €, ainsi que la condamnation de l'EARL Du champ Billon à lui payer la somme de 35 023,64 € au titre du louage de son matériel dont a bénéficié l'appelante durant la procédure et des surfacturations opérées. Il sollicite la compensation de ces deux créances.
En toutes hypothèses, M. [Y] réclame les plus larges délais de paiement, afin de pouvoir s'acquitter d'un éventuel solde dû tout en respectant le paiement de son plan de continuation dont il est à jour.
Cette demande reconventionnelle est contestée par l'EARL Du champ Billon qui souligne que la somme réclamée par M. [Y] ne repose que sur un tableau qu'il a lui-même établi et qui n'est corroboré par aucun élément, qu'elle disposait de son propre matériel et n'avait donc aucun intérêt à utiliser celui de M. [Y] pour réaliser ses travaux.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, l'article L.325-1 du code rural prévoit que « l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. »
En l'espèce, en l'absence de commande ou de devis, aucun élément ne permet de considérer que les prestations alléguées par l'EARL Du champ Billon et que le prêt du matériel invoqué par M. [Y] excèdent le cadre de l'entraide.
Cependant, il est justifié de frais engagés par l'EARL Du champ Billon pour un montant de 1081,20 euros au titre de l'épandage effectué et facturé par l'EURL Horton et de frais d'un montant de 893,48 euros pour diverses fournitures figurant dans une facture du 26 janvier 2018.En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 1974,68 euros.
Compte tenu de l'ancienneté de la créance, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [Y] des délais de paiement.
De son côté, M. [Y] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
S'agissant des dommages et intérêts demandés par l'EARL Du champ Billon, le préjudice allégué de 10 000 euros provient selon elle du temps et de l'énergie non facturés pour la préparation du plan de redressement, auquel M. [Y] n'a pas voulu donner suite, et elle demande également la condamnation de M. [Y] à lui rembourser des honoraires d'avocats de 1.080 euros auxquels elle a dû faire face.
Selon l'article 1112 du code civil, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi.
En l'espèce, l'EARL Du champ Billon ne démontre pas l'existence d'un comportement de mauvaise foi de la part de M. [Y], ni d'un abus de droit, M. [Y] expliquant ne pas avoir voulu donner suite au projet aux termes duquel était constituée la société Ceres au motif qu'il en deviendrait associé minoritaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL Du champ Billon de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que des honoraires d'avocat en vue de la préparation du plan de redressement.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [Y] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à l'EARL Du champ Billon la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'EARL Du Champ Billon de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'EARL Du Champ Billon de sa demande de paiement de la somme de la facture n°2018/004 d'un montant de 26.971,54 TTC,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] à payer à l'EARL Du Champ Billon une somme de 1974,68 euros,
Déboute l'EARL Du Champ Billon du surplus de sa demande,
Déboute M. [Y] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [Y] aux dépens, ainsi qu'à verser à l'EARL Du Champ Billon la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente