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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01205

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01205

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01205 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRPT LM PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1] 24 mars 2025 RG:24/00641 Association ASSOCIATION [Adresse 1] FRANCAIS RAPATRIES C/ Commune COMMUNE DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 24 Mars 2025, N°24/00641 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, Mme L. MALLET, Conseillère, Mme S. IZOU, Conseillère, GREFFIER : Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : L'ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE-VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES, représentée par son Président en exercice Monsieur [S] [I], domicilié [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas MERGER, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son Maire en exercice, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Réjane VENEZIA, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Le 28 juin 1978, la commune de [Localité 2] a consenti un bail à l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés portant sur un local sis [Adresse 5], parcelle cadastrée numéro [Cadastre 1] moyennant le paiement annuel du franc symbolique. La commune de [Localité 2] est également devenue propriétaire en 1991 d'un local sis [Adresse 6] cadastré numéro [Cadastre 2], mitoyen du premier. La commune de [Localité 2] exposant que l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés occupait ce local sans pour autant qu'un titre ne les lie, a souhaité régulariser la situation en lui proposant de signer une convention de mise à disposition des locaux à titre précaire conformément à la loi Darmanin de 2021. En raison du refus du président de l'Association du lieu de culte du centre-ville des Musulmans Français de signer la convention de mise à disposition des locaux à titre précaire conformément à la loi Darmanin de 2021, la commune l'a mise en demeure de quitter les lieux et a fermé l'accès au local sis [Adresse 3] à compter du 12 février 2024. Une convention de mise à disposition dudit local prévoyant notamment le paiement d'une redevance mensuelle de 50 € a par la suite été conclue entre la commune de [Localité 2] et l'Association du lieu de culte [Adresse 7] Musulmans Français Harkis et leurs Descendants. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés a fait assigner la commune de Pertuis par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins qu'il lui soit ordonné de lui rendre le local en l'obligeant à lui remettre les clés. Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile ; -constaté l'absence de qualité à agir de l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés ; -déclaré l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés irrecevable en ses demandes ; -dit n'y avoir lieu à référé ; -condamné l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés aux entiers dépens. L'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 9 avril 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés demande à la cour de : Vu l'article 803 du code de procédure civile, -ordonner (la révocation de) l'ordonnance de clôture intervenue le 4 décembre 2025 ; -infirmer l'ordonnance de référé du 24 mars 2025 en ce qu'elle a: *constaté l'absence de qualité à agir de l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés ; *déclaré l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés irrecevable en ses demandes ; *dit n'y avoir lieu à référé ; *condamné l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, Vu les articles 122 et 835 du code de procédure civile, -déclarer l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés recevable à agir ; -constater que la commune de [Localité 2] a de manière illégale procédé le 12 février 2024 à la fermeture du local, situé [Adresse 8], qui était jusqu'à présent mis à la disposition de l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés ; -dire et juger que cette situation constitue une voie de fait qui s'assimile à un trouble manifestement illicite ; -en conséquence, ordonner à la commune de [Localité 2] de rendre ledit local à l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés en l'obligeant à lui remettre les clés, et ce, au besoin sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; -rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la commune de [Localité 2] ; -condamner la commune de [Localité 2] à payer à l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés les sommes suivantes : *5.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, *4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Pauline Garcia, avocate, qui affirme y avoir pourvu ; A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'appelante indique communiquer une nouvelle pièce n'ayant pu être obtenue plus tôt et se trouvant importante pour la bonne compréhension des faits. Elle soutient ensuite que le fait que l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés occupait le local litigieux justifie de son intérêt à agir. Elle explique que mise à part la période durant laquelle son siège se trouvait au [Adresse 9], ce sont toujours les mêmes personnes qui ont occupé le local sis [Adresse 3] et qu'il n'est pas contestable que la situation physique et juridique est au moins inchangée depuis la publication des statuts de la concluante en 2016. Elle fait ainsi valoir l'existence d'une voie de fait administrative constitutive d'un trouble manifestement illicite en ce que la commune a empêché l'accès au local de façon arbitraire, sans justifier d'aucun manquement de l'appelante à ses obligations. Elle soutient ainsi que cette décision ne vise qu'à avantager une autre association à son détriment. Elle fait également valoir l'existence d'un bail verbal entre l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés et la commune de [Localité 2]. Elle soutient qu'elle n'occupait pas le local sans droit ni titre dans la mesure où elle l'occupait depuis plus de quarante ans, ce qui est notamment attesté par une décision de la commune de [Localité 2] du 15 juillet 1995 souscrivant une assurance responsabilité, qui est la preuve de leur relation contractuelle. Qu'ainsi, il ne pouvait être mis fin à cette occupation sans l'autorisation d'un juge. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 2] demande à la cour de : In limine litis et à titre principal : -confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon statuant en référé en ce qu'il a constaté l'absence de qualité à agir de l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés ; En conséquence, -confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon statuant en référé en ce qu'il a déclaré l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés irrecevable en ses demandes ; Au fond et à titre subsidiaire : -constater l'absence de trouble manifestement illicite ; -constater l'existence de contestations sérieuses se heurtant aux demandes de l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés ; En conséquence, -dire n'y avoir lieu à référé ; -débouter l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : -confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon statuant en référé en ce qu'il a condamné l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés à verser à la commune de Pertuis la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Et, y ajoutant, -condamner l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir, in limine litis et à titre principal, l'absence de qualité à agir de l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés. Elle soutient que l'appelante ne justifie d'aucun titre lui conférant quelque droit que ce soit sur le local situé [Adresse 3] et lui permettant ainsi de solliciter la remise de clefs, de sorte que ses demandes sont irrecevables. Elle ajoute que l'association ne produit aucun élément probant propre à démontrer l'usage continu du local sis [Adresse 3] ni les conditions de renouvellement du contrat et précise que les éléments apportés ne permettent pas de démontrer la titularité d'un bail par l'appelante. A titre, subsidiaire, la commune de [Localité 2] fait valoir l'absence de trouble manifestement illicite. Elle soutient en ce sens ne pas être contractuellement liée à l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés puisque le bail invoqué est étranger au local sis [Adresse 3]. Elle explique que l'appelante occupait le local litigieux sans droit ni titre, de sorte que le Maire n'a commis aucune voie de fait en fermant un local, dont la commune est propriétaire et en concluant une convention d'occupation avec une autre association qui acceptait de se soumettre aux obligations législatives et règlementaires. Elle fait également valoir l'existence de contestations sérieuses en ce que la remise des clefs, telle qu'elle est sollicitée, implique de reconnaître à l'occupant un droit légitime à l'occupation. La commune de [Localité 2] ajoute qu'aucun préjudice sérieux justifiant l'octroi d'une provision n'est démontré puisque la convention conclue avec l'Association du lieu de culte [Adresse 10] Français Harkis et leurs Descendants permet l'exercice d'une vie de la communauté religieuse. La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En préliminaire, il convient de constater que les dernières conclusions de l'appelante ayant pour objet la production d'une nouvelle pièce ont été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture sans que l'intimée n'ait soulevé leur caractère tardif et demander d'y répliquer. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la recevabilité des demandes de l'appelante, Selon l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante occupait le local sis [Adresse 3] à [Localité 2] lorsque la commune, propriétaire des lieux, lui en a empêché l'accès le 12 février 2024. Ce trouble à son occupation étant susceptible de constituer une voie de fait et par suite un trouble manifestement illicite, l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés peut agir en référé pour réclamer la reprise des lieux et la remise des clés. En conséquence, infirmant l'ordonnance déférée, les demandes seront déclarées recevables. Sur le trouble manifestement illicite, Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il convient de rappeler que la condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, le trouble doit être « manifestement » illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue pour fonder ses prétentions. En l'espèce, l'association soutient que la fermeture de l'accès au local [Adresse 3] constitue une voie de fait et donc un trouble manifestement illicite au motif que contrairement à ce que soutient la commune, un bail verbal lie les parties. Afin de justifier l'existence d'une relation contractuelle, elle produit aux débats : -la délibération du 28 juin 1978 et le bail du 8 juillet 1978, -un rapport de vérification APAVE du 14 mai 1984, -une décision du maire du 15 juillet 1991 dans laquelle il est rappelé que « la Ville met gratuitement à disposition du Groupement de Prières Musulmanes, représenté par Monsieur [S] [I], un local sis [Adresse 11] (et que) ce local est utilisé en tant que mosquée, -le bail emphytéotique du 5 mars 1998 entre la ville de [Localité 2] et l'OPHLM Mistral Habitat sur les parcelles notamment [Cadastre 1] et [Cadastre 2] aux termes duquel ce dernier « s'engage à mettre à la disposition du bailleur pour la durée du bail un local associatif. » -un extrait de 2005 des Archives municipales la Ville de [Localité 2] organisant une exposition dans le cadre des journées du patrimoine mettant notamment en valeur la Communauté musulmane de [Localité 2] « réapparue (') dans les années 1960, suite à l'arrivée des harkis et de leurs familles. Ce n'est qu'en 1978 qu'un local fut aménagé pour la mosquée ('). Actuellement, une quarantaine de personnes fréquente quotidiennement le lieu de prière (') » Elle explique qu'il ne saurait exister de doute quant à la localisation du local qui se situe à l'angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 11] ce qui explique que l'on retrouve selon les documents les deux noms de rue. Or, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, ces documents ne démontrent pas l'existence d'un bail verbal consenti par la commune à l'association appelante puisque : -le bail du 8 juillet 1978 a pour objet le local sis [Adresse 12] et non celui [Adresse 3], - la seule mention dans le rapport de l'APAVE d' « un établissement de culte » ne permet pas de localiser le local concerné et ne mentionne pas l'association appelante, -l'attestation d'assurance responsabilité civile du 31 juin 1991 souscrite par la mairie n'indique pas le local concerné ni même l'identité de l'occupant, - la décision du maire du 15 juillet 1991décidant la souscription de ce contrat d'assurance ne mentionne pas l'adresse du local et indique une mise à disposition gratuite au « groupement de prières Musulmanes » et non à l'association appelante, - le bail emphytéotique du 5 mars 1998 ne mentionne aucune identité d'association alors même que les statuts de l'association appelante datent seulement de 2016, -les extraits des archives ne peuvent en rien conférer un droit d'occupation, pas plus que des articles de presse. Par ailleurs, à la lecture du cadastre, le local [Adresse 13] et le local [Adresse 3] ne peuvent être confondus et il ne peut être soutenu que les locaux ont pour adresse [Adresse 14] » alors que les actes visent expressément les numéros de parcelle ([Cadastre 1] ou [Cadastre 2]) ou distinctement le local [Adresse 3] ou celui [Adresse 13]. Dès lors, le caractère manifestement illicite du trouble n'est pas établi puisqu'un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par la demanderesse. Ainsi, l'ensemble de ces documents n'établissent pas avec l'évidence requise devant le juge des référés qu'il existe une relation contractuelle entre l'association et la commune concernant le local sis [Adresse 3] et cadastrée numéro [Cadastre 2] excluant dès lors la qualification de voie de fait et par suite de trouble manifestement illicite. En conséquence, l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés sera déboutée de sa demande de reprise des lieux et de remise des clés. Sur la demande de provision, Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Eu égard à la présente décision, la demande de provision sera rejetée en l'état d'une contestation sérieuse. Sur les demandes accessoires, Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € d au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés en reprise des lieux et remise des clés, Déboute l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés de l'ensemble de ses demandes, Condamne l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés aux dépens d'appel, Condamne l'Association du lieu de Culte du centre-ville des Musulmans Français Rapatriés à payer à la comme de [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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