Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER
N° dossier: N° RG 24/03168 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPKI
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 21 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 04 mai 2022 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [K] [U]
né le 17 Février 1996 à [Localité 2]
représenté par Me Yaël TAIEB AMSALLEM, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D][L]en date du 14 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [K] [U] à compter du 14 octobre 2024 à 21 h 57;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [K] [U] en date du 17 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 21 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [K] [U] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C] du 18 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [K] [U] doit être prolongée et que Monsieur [K] [U] n’est pas auditionnable au Tribunal mais,peut être entendu par visio-conférence, et a demandé à être représenté par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 21 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Yaël TAIEB AMSALLEM, pour Monsieur [K] [U];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 04 mai 2022.
Monsieur [K] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 octobre 2024 à 21 h 57.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me [B] [W] [M] ne soulève aucune irrégularité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . »
En l'espèce, la mesure d'isolement a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention a en date du 17 octobre 2024 à 17h00, le patient a ensuite fait l'objet d'évaluations médicales les 17 octobre 2024 à 21h00 et 18 octobre 2024 à 11h11.
Il convient de constater l'absence totale d'évaluations médicales entre le 18 octobre 2024 à 11h11 et la saisine en date du 20 octobre 2024 à 17h31. qu'à ce jour, 21 octobre à 12h30, aucun élément médical n'a été transmis au magistrat. Dès lors, l'établissement ne justifie pas de deux évaluations médicales par tranches de 24 heures.
Il résulte de ces éléments que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle pendant plus de 24h. Monsieur [U] [K] n'a pas fait l'objet d'évaluations régulières telle que requises par les dispositions légales. Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte au droit du patient.
Il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
DÉCLARONS IRREGULIERE la demande de prolongation de la mesure d'isolement ;
DISONS que les conditions d'une prolongation de la mesure d'isolement ne sont pas réunies;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 21 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment