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Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-40.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.855

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean-Paul, demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Union technique du bâtiment, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 19 décembre 1986) que M. Y..., embauché le 13 mai 1981 par la société Union technique du batiment en qualité de plombier-chauffagiste, a été licencié sans préavis le 21 février 1984 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans causes réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut sans dénaturer les termes du litige et excéder ses pouvoirs, déclarer un licenciement justifié par un motif différent de celui qui était expressément invoqué par l'employeur ; qu'en l'espèce l'employeur, dans la lettre de licenciement et dans la réponse à la demande du salarié d'énonciation des motifs de son licenciement, et dans ses conclusions, n'a reproché au salarié que le vol de deux carabines et de matériel chez des clients de la société, vols qui auraient entraîné une "perte de confiance totale" ; que la cour d'appel qui a substitué à ce motif celui pris du doute quant à l'efficacité du contrôle dont le salarié avait la charge, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la réponse écrite de l'employeur à la demande du salarié d'énoncer les causes de son licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que le salarié ne peut être tenu pour responsable d'aucun des vols qui lui ont été reprochés dans la lettre énonçant les motifs de son licenciement et jusifiant aux yeux de l'employeur une perte de confiance ; qu'elle n'a pu, dès lors, substituer à ce motif non établi un motif pris du doute quant à l'efficacité du contrôle dont le salarié avait la charge et décider, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que ce motif substitué constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement de ce salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-03-28 | Jurisprudence Berlioz