Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.584

Date de décision :

17 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1992 à 1994, I'URSSAF a notifié à la société Lorillard un redressement et lui a délivré, le 15 janvier 1996, quatre mises en demeure ; que la cour d'appel (Versailles, 6 mars 2001) a rejeté le recours de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Lorillard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité des mises en demeure délivrées par l'URSSAF alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, à peine de nullité, le montant, la nature des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et qu'à défaut de ces mentions, elle doit être accompagnée d'un état détaillé ou d'un tableau explicatif des montants réclamés, permettant à l'intéressé de connaître avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que les quatre mises en demeure de l'URSSAF du 15 janvier 1996 ne mentionnaient pas les chefs précis sur lesquels ont été opérés les redressements litigieux - 12 chefs de redressement différents pour 3 années distinctes, étant, aux termes de l'arrêt, en cause - pas plus qu'elles n'étaient assorties de l'état détaillé des montants réclamés permettant à la société Lorillard de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'en les considérant néanmoins comme valables aux seuls motifs qu'elles comportaient la mention "chefs de redressement précédemment communiqués", mentions qui ne pouvaient suppléer à l'omission de ces précisions essentielles, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les mises en demeure litigieuses mentionnent la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportent, leur montant et le régime au titre duquel celles-ci sont dues, qu'elles se réfèrent au rapport de contrôle dont les conclusions communiquées à la société indiquent les divers chefs de redressement ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société ayant été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, les mises en demeure étaient régulières ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu à redressement sur l'accord de participation, concernant son président-directeur général, alors, selon le moyen, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que lors du précédent contrôle effectué, I'URSSAF n'avait pas réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes allouées au président-directeur général de la société Lorillard, dans le cadre de l'accord de participation, il incombait à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve qu'il n'avait pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause ; qu'en faisant cependant supporter à la société Lorillard la charge de cette preuve, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, d'une part, d'une décision non équivoque de I'URSSAF approuvant la pratique litigieuse et, d'autre part, que le silence gardé par l'organisme de recouvrement ne résulte pas d'une simple tolérance ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu à redressement sur les indemnités de grand déplacement versées à deux salariés de l'entreprise, MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que si, en règle générale, les sommes allouées aux travailleurs salariés sous la forme d'allocations forfaitaires, pour les couvrir de dépenses inhérentes à la fonction ou à l'emploi, ne sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale qu'autant qu'il est établi qu'elles ont été effectivement utilisées conformément à leur objet, les indemnités destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés, ce qui exclut d'apporter la preuve contraire, ces indemnités étant, dans cette limite, exclues de plein droit de l'assiette des cotisations ; qu'en déclarant fondé le redressement sur les indemnités de grand déplacement versées à MM. X... et Y..., chefs de chantier, au motif que ces deux salariés ne sont exposés qu'à des dépenses supplémentaires de nourriture et qu'il s'ensuit que seule la partie d'allocation forfaitaire représentative de frais de repas peut être exonérée, sans qu'il résulte de ces constatations que les indemnités versées excédaient les montants réglementairement fixés, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que tel n'était pas le cas et que l'employeur procédait à la fois à la fourniture gratuite d'un logement et au versement d'une indemnité forfaitaire, de sorte qu'il lui incombait de prouver que celle-ci avait été utilisée conformément à son objet ; qu'ayant estimé, par motifs propres et adoptés, que cette preuve n'était rapportée que pour les seules dépenses de nourriture, elle a pu décider que le redressement était justifié pour le surplus ; que sa décision échappe à la critique du moyen ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu à redressement sur le versement de "secours" par le comité d'entreprise à certains salariés en cas d'arrêt maladie, alors, selon le moyen : 1 ) que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes allouées par le comité d'entreprise à titre de secours ; que tel est le cas des sommes attribuées en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt ; qu'en l'espèce, la société Lorillard faisait valoir que les indemnités litigieuses avaient un caractère individuel et non systématique et n'étaient allouées à certains salariés par le comité d'entreprise en cas d'arrêt maladie prolongé qu'au cas par cas, après l'étude de chaque dossier ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, sans aucune explication à ce titre, que force était de convenir que les prestations servies ne présentaient pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, tout en constatant "que la société a mis en relief le caractère individuel et non systématique des indemnités que le comité d'entreprise est amené à allouer, cas par cas, après l'étude de chaque dossier" la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en n'expliquant pas davantage en quoi les indemnités accordées par le comité d'entreprise en fonction du cas social particulier soumis à son examen constituaient une rémunération versée aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que les indemnités forfaitaires litigieuses, versées à certains salariés en arrêt de maladie, constituaient des allocations versées en contrepartie d'une diminution des ressources des salariés malades ou handicapés, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces allocations n'avaient pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lorillard à payer à l'URSSAF d'Eure et Loir la somme de 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-17 | Jurisprudence Berlioz