Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6UI
O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/520
du 20 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [I]
né le 02 Mai 1996 au MAROC
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [M] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 18 Septembre 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 Septembre 2023 de Monsieur X se disant [C] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2023 à 15 heures 56 notifiée le même jour à 16 heures 31 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [C] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H55.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2023 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15 H 10.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [S], interprète, Monsieur X se disant [C] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [I], je suis né le 02 Mai 1996 à [Localité 3] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. Normalement, la durée de la garde à vue, c'est 48 heures ; moi, on m'a gardé 3 jours. Je suis malade, asthmatique et en garde à vue, je n'avais pas ma ventoline. Je n'ai pas été bien traité. En plus, je suis malade, j'ai des alergies du sang et les cheveux qui tombent.'
L'avocat Me [U] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est arrivé en France en 2011, il a 2 frères et 1 soeur en situation régulière, il était seulement de passage en France.
Abandonne le moyen tiré de l'absence générale de pièces utiles hormis le registre du CRA.
Fin de non recevoir : absence de copie actualisée du registre du CRA.
ART L 54312 CESEDA : le placement en garde à vue a été levé à 16 heures 47 alors qu'il avait été demandé à 14 heures 20 par le Procureur et ce, alors qu'aucun acte d'enquête n'était nécessaire. Ce maintien n'avait pour but que de mettre en place la procédure de rétention administrative.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'copie du registre du CRA bien présente au dossier. La durée de garde à vue ne peut être excessive que si sa durée dépasse le délai légal ; or, une prolongation de 24 heures avait été accordée qui n'a duré que 13 heures. Le délai entre l'ordre du procureur et la levée effective de la garde à vue est due aux nécessités de disponibilité d'un OPJ.
Assisté de [M] [S], interprète, Monsieur X se disant [C] [I] a eu la parole en dernier.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Septembre 2023, à 14H55, Monsieur X se disant [C] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Septembre 2023 notifiée à 16h31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête tirée du défaut d'annexion de la copie du registre réactualisé
Il est exact que l'article R 743-2 du Cesada impose, à peine d'irrecevabilité de la requête que soit joint à celle-ci une copie du registre du centre de rétention.
Or, en l'espèce, il est justifié que la copie du registre du centre de rétention concernant l'intéressé a bien été jointe à la requête préfectorale, cette copie ayant été réactualisée jusqu'à la date de cette requête.
Il convient de relever d'ailleurs que l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 cité par l'appelant n'exige pas l'actualisation du registre de rétention mais son annexion à la requête , ce qui est le cas.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la nullité de la garde à vue
L'avocat de l'appelant fait valoir que le procureur de la république a sollicité le classement sans suite des affaires le concernant le 16 septembre 2023 à 14h20 alors que sa garde à vue n'a été levée qu'à 16h47 sans qu'aucun acte d'enquête n'ait eu à son égard pendant ce laps de temps et que son maintien en garde à vue n'a été motivé qu'aux fins de mettre en place une procédure de rétention administrative, ce qui constitue un détournement manifeste de la garde à vue.
C'est cependant à juste titre que le premier juge a considéré que la mesure de garde à vue n'a pas été détournée à ds fins administratives et que le délai qui s'est écoulé entre 14h20 et 16h47, soit 2h 27 ait été injustifié du fait de l' absence d'investigations en cours alors que que la consigne de classement du ptocureur de la république ne constitue pas une instruction de lever la mesure de garde à vue à l'égard de Monsieur X se disant [C] [I], l'enquête en cours concernant trois autres mis en cause, que plusieurs actes d'enquête ont été effectués postérieurement à l'horaire de 14h 20 et particulièrement l'audition d'un autre gardé à vue, portant sur le rôle et l'implication de chacun des mis en cause, dont Monsieur X se disant [C] [I] dans les délits faisant l'objet de cette enquête, justifiant ainsi qu'il soit maintenu à la disposition du procureur de la république , notamment pour une éventuelle confrontation pour les besoins de l'enquête.
Il conviendra de rajouter que la durée de cette garde à vue ne saurait être jugée excessive dés lors qu'elle a respecté la durée légale de 24h correpondant à la durée de sa prolongation, telle qu'autorisée par le procureur de la république, la garde à vue ayant été levée avant l'expiration de ce délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2- 3°, X et L 612-3-1° et 8° du ceseda.
Il n'a, en effet, pas remis de passeport en cours de validité et ne peut justifier être arrivé de manière régulière sur le territoire français. Il n'a effectué aucune démarche aux fins de l'obtention d'un titre de séjour. Il ne justifie, en outre, d'aucun logement fiable et stable en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant et relative à l'absence de registre,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2023 à 15h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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