Texte intégral
MINUTE N° 23/561
Copie exécutoire à :
- Me Jean MUSCHEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04375 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H63F
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, assignée par acte de commissaire de justice du 01/03/2023 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable du 2 septembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a consenti à Madame [U] [E] un crédit renouvelable utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le montant maximal du crédit étant de 3 000 €.
Par acte du 18 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a assigné Madame [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 363,63 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'est prévalue d'un premier incident de paiement non régularisé du 5 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] de sa demande comme étant irrecevable, puisque prescrite,
-condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] aux dépens de l'instance,
-rejeté la demande d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le montant du crédit accordé et utilisable a été porté à 6 000 € en mai 2016, puis à 10 000 € en juin 2020 ; que la demanderesse n'a pas produit
des nouveaux contrats dont la signature était nécessaire en dépit des précisions apportées par l'ordonnance de rejet de sa requête en injonction de payer du 25 mai 2021 ; que le premier dépassement du crédit autorisé marquant le premier incident de paiement non régularisé date donc de mai 2016, de sorte que l'action est tardive.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2022.
Par écritures notifiées le 21 février 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
-déclarer la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
-condamner Madame [U] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 8 000,95 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du prêt renouvelable Plan 4 n° 102780100300020581402 du 2 septembre 2014,
-condamner Madame [U] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [U] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que, lors des augmentations de la réserve de crédit, elle a procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et qu'une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, avec une nouvelle fiche de renseignements ont été complétées et signées par l'emprunteuse ; que le premier impayé non régularisé date du 5 février 2021 ; qu'aucun impayé n'a été constaté au mois de mai 2016, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Par note en date du 14 septembre 2023, l'appelant a joint un nouveau décompte en date du 7 septembre 2023, selon lequel sa créance s'élève à la somme de 6 967,02 €.
Madame [U] [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte en date du 1er mars 2023 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 311-52, devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'enveloppe de crédit utilisable par fractions accordée à Madame [U] [E] selon contrat du 2 septembre 2014 s'élevait à la somme maximale de 3 000 €.
Ce contrat étant régi par les dispositions spéciales du code de la consommation, il convient d'examiner la régularité de la demande au regard notamment de l'article précité, nonobstant le visa fait par l'appelante de l'article 1231-1 du code civil dans le cadre de ses écritures d'appel.
Cette enveloppe de crédit a été portée à la somme de 6 000 € le 28 septembre 2015, puis à 10 000 € le 12 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article L 311-16 du code de la consommation, devenu L 312-64, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consenti ultérieurement.
Force est en l'espèce de constater que l'appelante ne verse aux débats aucun contrat conforme pour les augmentations du crédit ; que la simple production d'une fiche de renseignements signée le 28 septembre 2015 puis le 2 octobre 2019 par l'emprunteuse n'est pas de nature à suppléer l'absence de contrat, dont elle n'est qu'un accessoire, de même que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que la seule convention pouvant fonder la relation des parties était celle souscrite le 2 septembre 2014 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation, l'action en paiement devait être formée, à peine de forclusion, dans les deux ans du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, soit en l'espèce à compter de mai 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable car forclose.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance et sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens, par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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