Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-40.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.555
Date de décision :
9 décembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois X 08-40.555, Y 08-40.556, A 08-40.558, B 08-40.559, D 08-40.561, H 08-40.564, J 08-40.566, K 08-40.567, M 08-40.568, N 08-40.569, Q 08-40.571 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et dix autres salariés de la société Placoplâtre ont fait grève le lundi de Pentecôte fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que l'employeur ayant décompté de leur salaire sept heures de travail pour chacun des jours de grève, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire se rapportant à une heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;
Attendu que pour condamner la société au remboursement de la retenue sur salaire, le jugement énonce que si la loi du 30 juin 2004 pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, elle n'aborde pas le problème de la retenue sur salaire et qu'une circulaire n'a pas force de loi ; que la liste légale des jours fériés n'a pas été modifiée et que la France a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ;
Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande en paiement de la neuvième heure de travail de nuit effectuée en 2001 avait été formée le 2 février 2007, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 10 décembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne M. X... et les dix autres salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° X 08-40.555.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 105,77 euros et de 108,29 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur X... la somme de 105,77 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 108,29 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur X... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur X... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 297,02 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ; que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée , qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° Y 08-40.556.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 115,29 euros, de 121,87 euros et de 142,48 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 16 mai 2005, du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur Y... les sommes de 115,29 euros pour la journée du 16 mai 2005, 121,87 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 142,48 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur Y... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur Y... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour les journées du 16 mai 21005, du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 293,06 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée, qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur Y... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° A 08-40.558.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 94,15 euros et de 96,39 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur Z... la somme de 94,15 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 96,39 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur Z... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur Z... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 213,01 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée , qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur Z... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° B 08-40.559.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 103,46 euros au titre de la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur A... la somme de 103,46 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur A... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur A... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006, journée de solidarité fixée par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 220,08 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ; que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée , qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur A... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° D 08-40.561.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 103,32 euros au titre de la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur B... la somme de 103,32 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur B... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur B... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006, journée de solidarité fixée par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 294,11 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée , qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur B... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° H 08-40.564.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 105,91 euros et de 108,43 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur C... la somme de 105,91 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 108,43 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur C... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur C... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 204,90 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée, qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur C... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° J 08-40.566.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 105,91 euros et de 108,43 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur D... la somme de 105,91 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 108,43 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur D... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur D... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 275,82 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée , qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur D... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° K 08-40.567.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 105,91 euros et de 123,92 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur E... la somme de 105,91 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 123,92 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur E... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur E... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 275,82 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée , qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur E... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° M 08-40.568.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 105,56 euros au titre de la somme prélevée pour la journée du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur F... la somme de 105,56 euros pour fait de grève le 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur F... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur F... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 28 mai 2007, journée de solidarité fixée par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 279,89 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée , qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur F... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° N 08-40.569.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 105,91 euros et de 123,92 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur G... la somme de 105,91 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 123,92 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur G... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur G... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 192,91 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée, qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur G... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° Q 08-40.571.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 105,56 euros au titre de la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur H... la somme de 105,56 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur H... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur H... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006, journée de solidarité fixée par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 221,74 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ; que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée , qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur H... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).
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