Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21338 ET N°RG 23/01896
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Novembre 2021 par M. [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4], Elisant domicile chez Me Antoine LEBON - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l'Essonne, substitué par Me Ludivine MICHAU
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l'Essonne, substitué par Me Ludivine MICHAU représentant M. [C] [F],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [F], a été mis en examen le 7 novembre 2019 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry du chef de vol avec usage ou sous la menace d'une arme, et placé à cette date en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Le 3 décembre 2020, il est sorti de cet établissement sur une décision l'assignant à résidence sous surveillance électronique (Arse), mesure qui s'est poursuivie jusqu'au 8 janvier 2021, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 18 juin 2021, il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes, décision qui est devenue définitive.
Le 29 novembre 2021, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale, qui a été enregistrée sous le numéro RG 21/21338.
Le 21 novembre 2022, il a adressé une nouvel exemplaire signé de sa requête, lequel a été enregistré sous le numéro RG 23/01896.
Dans celles-ci, soutenues oralement à l'audience, il sollicite
- que sa requête soit déclarée recevable,
- que l'Etat soit condamné à lui verser :
*31 332 euros à titre principal et 16 800 euros à titre subsidiaire au titre du préjudice matériel,
*10 000 euros au titre du préjudice corporel,
*140 000 euros au titre du préjudice moral,
*30 000 euros au titre du préjudice tenant à la violation du principe d'impartialité de la procédure,
* 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Dans ses écritures, déposées et visées par le greffe le 10 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, renonçant à invoquer l'irrecevabilité de la demande au vu du certificat de non appel du 17 novembre 2022 produit postérieurement à la communication de ses conclusions, propose que soit allouée à M. [F] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral, et préconise le rejet de ses autres demandes, le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être ramené à de plus justes proportions.
Le procureur général, aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe le 9 mai 2023, qu'il développe oralement à l'audience, renonce de même à sa demande initiale d'irrecevabilité et conclut à la recevabilité de la demande pour une détention d'une durée d'1 an et 26 jours en milieu carcéral, et d'1 mois et 5 jours à domicile sous surveillance électronique. Il préconise de faire droit à la demande de réparation du préjudice moral sur la base des critères d'usage, et de rejeter les autres demandes indemnitaires présentées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
M. [F] a en réalité adressé au premier président deux exemplaires d'une même requête. Il convient par conséquent d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien.
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 29 novembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ainsi que l'établit le certificat de non appel produit, daté du 17 novembre 2022 ; cette requête est signée par son avocat, et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
M. [F] est donc recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice qui est résulté tant de sa détention, du 7 novembre 2019 au 3 décembre 2020, soit 1 an et 26 jours, qu'ultérieurement de la forme atténuée de privation de liberté tenant à son placement sous Arse pendant 35 jours, du 3 décembre 2020 au 8 janvier 2021.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
A titre liminaire, il sera relevé que M. [F] présente à ce titre trois postes de demandes distincts - préjudice moral, préjudice corporel, préjudice tenant à la violation du principe d'impartialité de la procédure - qui relèvent en réalité tous trois de l'indemnisation de son préjudice moral, l'atteinte psychologique liée à sa détention et ses griefs contre la conduite de la procédure étant à considérer en tant que potentiels facteurs d'aggravation de celui-ci. Les arguments invoqués au soutien de ces trois demandes seront donc examinés ensemble pour une appréciation globale de l'étendue du préjudice moral subi, en réparation duquel la demande de M. [F] est donc de 180 000 euros (140 000 + 30 000 + 10 000).
M. [F] fait donc état d'un préjudice moral très important, ayant subi, à un très jeune âge, une primo incarcération qui l'a coupé de ses liens sociaux et familiaux, alors qu'il était très proche de sa famille, le contexte de la crise sanitaire ayant empêché les visites en même temps que fait naître chez lui de lourdes craintes pour sa santé. Son absence de toute vie privée pendant plus de un an, la privation des activités qu'il aurait pu suivre pendant cette période notamment en termes de poursuite d'un projet professionnel, ont participé au traumatisme et au désarroi dans lequel il s'est trouvé, aggravé au fil des mois par le rejet successif de plusieurs demandes de mise en liberté, cela alors qu'il a toujours protesté de son innocence, qu'il n'avait aucun ancrage dans la délinquance et que son placement en détention, qui n'était justifié par aucun des critères légaux prévus, n'a en fait procédé que de la présomption de culpabilité que l'on a fait peser sur lui, dans le plus complet mépris des règles d'impartialité de la procédure .
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, rappelant que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, admettent en son principe le droit à indemnisation du requérant, incarcéré pour la première fois, pour une période longue, alors qu'il était un jeune majeur de 21 ans, la pénibilité de la détention ayant été aggravée par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 qui ont dans le même temps affecté les établissements pénitentiaires.
Ils contestent néanmoins que M. [F] ait réellement souffert d'un éloignement familial, alors que ses parents et sa soeur résidaient dans un périmètre proche de la maison d'arrêt de [Localité 3] et qu'il a bénéficié pendant sa détention de soixante quinze parloirs. De même, ils s'opposent à la prise en compte, comme facteur aggravant, du traumatisme invoqué par M. [F] au titre de son 'préjudice corporel', en l'absence de toute pièce médicale qui viendrait attester d'un dommage physique ou psychique permanent qui serait une séquelle de sa détention.
Ils soulignent enfin que les vaines protestations d'innocence de M. [F] et son appréciation négative de la conduite de la procédure, en particulier quant à la décision de le placer en détention, ne peuvent être prises en considération comme un préjudice réparable au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, s'agissant de questions qui relèvent non pas de la détention, mais du fond de l'affaire.
A la date de son incarcération, M. [F] était âgé de 21 ans, célibataire et sans enfant. N'ayant jamais été placé en détention, il a subi un choc carcéral d'autant plus lourd que la durée de cette détention a été très longue et à un très jeune âge.
Le fait qu'il ait reçu beaucoup de visites pendant le temps de sa détention n'est pas contradictoire avec ses doléances sur l'éloignement familial qu'il a dû subir, d'une part parce que des parloirs même fréquents ne sont pas l'équivalent de la vie familiale qu'il vivait antérieurement avec sa soeur et ses parents, d'autre part parce que la période de sa détention a intégralement englobé la période du premier confinement du printemps 2020, pendant laquelle les visites en maison d'arrêt, comme toute autre activité extérieure, ont été interdites ou très strictement limitées.
Si l'absence de certificat médical peut rassurer sur le fait que M. [F] a éventuellement pu se remettre de ses mois de détention sans en subir à terme de séquelles lourdes, elle n'enlève pas leur réalité à ses affirmations quant au fait qu'il ait, psychologiquement, particulièrement mal vécu cette détention, compte tenu notamment des questions qu'il n'a pu manquer de se poser sur ses perspectives d'avenir, notamment professionnel, et d'autant plus que ses espoirs de sortie sont longtemps restés contrariés par le rejet successif de plusieurs demandes de mises en liberté.
En revanche, le sentiment d'injustice ressenti par M. [F] du fait de la conduite de la procédure à son encontre, qu'il estime avoir été injustifiée et partiale, n'est pas indemnisable au titre de la présente procédure : les dispositions de l'article 149 du code de procédure civile, qui ouvrent une voie simplifiée à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, visent en effet strictement la réparation des détentions injustifiées, mais n'autorisent aucune appréciation sur la conduite au fond des procédures pénales au titre desquelles celles-ci ont pu être ordonnées.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [F], en réparation du préjudice moral résultant de sa période de détention, la somme de 30 000 euros, à laquelle s'ajoutera la somme de 1300 euros pour la réparation du préjudice atténué mais cependant réel résultant des 35 jours passés sous Arse, soit ensemble la somme de 31 300 euros.
- Le préjudice matériel
M. [F] explique que son projet professionnel, qui était d'entreprendre une formation spécialisée après son Bts, a été ruiné par sa détention, laquelle lui a fait perdre la chance de suivre cette formation, ou à défaut de trouver un emploi, et il demande donc la réparation de cette perte de chance, qu'il évalue au montant de 14 mois du salaire mensuel moyen français soit 31 332 euros, ou à tout le moins à celui de 14 mois de Smic à 1200 euros, soir 14 400 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public préconisent le rejet de cette demande, constatant que M. [F], au moment de son entrée en détention, avait en fait échoué à son Bts, et qu'il ne justifie ni avoir été alors inscrit dans une autre formation, ni avoir occupé un quelconque emploi, en sorte qu'aucune perte de chance réelle et sérieuse résultant de la détention n'est établie.
Il résulte des pièces du dossier pénal, en particulier des indications portées à l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 10 avril 2020 qui, infirmant l'ordonnance qui l'avait remis en liberté, a ordonné son maintien en détention, que M. [F] avait échoué aux épreuves d'examen de son Bts Assistance technique d'ingénieur et qu'il s'est déclaré au juge d'instruction comme étant en recherche d'emploi et travaillant au noir sur les marchés.
Il n'apparaît pas, de ce fait, que son intention de s'orienter vers une autre formation - ce pour quoi il ne justifie d'aucune inscription ni pré-inscription, justifiant seulement avoir été convié à une réunion d'information à laquelle son placement en détention l'a effectivement empêché de se rendre - ait correspondu, comme il le soutient, à un véritable projet professionnel que son incarcération aurait détruit.
Il ne produit non plus aucune justification d'une recherche effective d'emploi que sa détention aurait interrompue ou compromise.
L'absence de démonstration de l'existence d'un processus d'insertion professionnelle, par une formation ou par un travail, qui aurait été en cours lorsque M. [F] a été incarcéré, s'assortit de la même carence en ce qui concerne les démarches qu'il aurait pu entreprendre dans le même sens à sa sortie de détention, et force est donc de constater qu'il ne donne ainsi aucun moyen de reconnaître que sa détention lui ait fait perdre une chance autre qu'hypothétique et donc non indemnisable, aussi bien de poursuivre une formation que de percevoir des salaires.
Faute d'un préjudice matériel établi, la demande de réparation de ce chef est rejetée.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat, étant en outre allouée à M. [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des deux procédures RG 21/21338 et RG 23/01896 sous le premier de ces numéros,
Déclarons la requête de M. [C] [F] recevable,
Lui allouons les sommes de :
- 31 300 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [F] de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat,
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE