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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/05371

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05371

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/05371 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTCM MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE Madame [Z] [X] née le 20 Juillet 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Comparante DÉFENDEUR Monsieur [R] [M] Né le 18 avril 1959 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98 Substtiuée par Me Betty WOLFF ACTE INITIAL DU 27 Septembre 2023 reçu au greffe le 27 Septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Mme [X] + Me Regrettier Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [M] a donné à bail à Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 3 mars 2018, pour un loyer mensuel de 1 100 euros. Par jugement en date du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES a : Constaté l’acquisition au 19 novembre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [X],Ordonné faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] et celle de tous occupants et tous biens de leur chef, à leur frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,Dit que Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,Condamné en quittances et en deniers Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] à verser à Monsieur [R] [M], la somme de 4 021,24 euros (décompte arrêté au 31 mars 2023, l’échéance du mois de mars 2023 comprise) avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 2 108,62 euros, et du présent jugement pour le surplus,Condamné Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [R] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois d’avril 2023, la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’à l’échéance de mars 2023 et ce, au plus tard le 5 du mois suivant et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,Condamné Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. La signification de la décision n’est pas contestée. Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023, au visa du jugement précité, Monsieur [R] [M] a fait délivrer à Madame [Z] [X] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2023, Madame [Z] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2023 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Madame [Z] [X] demande la fixation d’un délai de sept mois pour quitter le logement. Monsieur [R] [M] s’oppose à la demande de délais à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite que les délais soient conditionnés au règlement des mensualités d’indemnité d’occupation à bonne échéance. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Monsieur [R] [M] que la dette s’élève à la somme de 4 659,58 euros au 1er décembre 2023, échéances du mois de décembre incluse. Madame [Z] [X] ne conteste pas le montant de la dette. Elle déclare à l’audience, pouvoir verser maximum 300 euros par mois en plus du loyer pour apurer la dette. Madame [Z] [X] fonde sa demande de délais sur sa situation familiale et financière. Elle déclare avoir trois enfants mineurs à charge, et vivre avec son compagnon. Elle indique qu’ils sont tous les deux en contrat à durée indéterminée et qu’ils perçoivent respectivement 2 000 et 2 300 euros de salaire. Madame [Z] [X] verse aux débats son bulletin de salaire et celui de Monsieur [O] [T], pour le mois de novembre 2023, faisant état respectivement de salaires nets à payer de 1 411,70 euros et de 2 321,98 euros. Elle explique la dette par le fait que l’entreprise dans laquelle travaillait antérieurement son compagnon a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’il rembourse chaque mois la somme de 600 euros au titre d’un crédit sans toutefois apporter de pièce justificative sur ce point. Elle fait valoir qu’aujourd’hui ils ont retrouvé une situation stable et qu’ils ont repris le versement des loyers de 1 190 euros depuis le mois d’août 2023. Elle sollicite un délai de sept mois pour permettre à ses enfants de terminer l’année scolaire au sein de leur école. Madame [Z] [X] prétend avoir entamé des démarches pour trouver un nouveau logement auprès d’Action logement et en déposant un dossier de logement [V]. Elle produit en ce sens le courrier du 28 novembre 2023 de convocation au 9 janvier 2024 pour un diagnostic social en vue de sa reconnaissance [V], ainsi que l’attestation du 7 décembre 2023 d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social déposée le 11 septembre 2023. Monsieur [R] [M] s’oppose à la demande de délais en raison des arriérés de loyers depuis plusieurs années et de l’existence de règlement à la marge. Il ajoute qu’étant retraité, il souhaite relouer les lieux pour percevoir un complément de retraite. Néanmoins, il ne produit aucune pièce permettant d’évaluer sa situation financière. Monsieur [R] [M] déclare que Madame [Z] [X] ne justifie pas de démarches pour se reloger dans le secteur privé alors que les revenus du foyer le permettent. Il souligne que la demande de logement social date du 11 septembre 2023, soit postérieurement à la date de la signification de la décision d’expulsion et du commandement de quitter les lieux. Il résulte de la décision du juge des contentieux de la protection du 8 juin 2023, qu’il n’a pas été fait droit à la demande de délais formée par Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] au motif de l’absence de justificatif quant à leur situation familiale et financière. Toutefois, il ressort du décompte transmis par Monsieur [R] [M] que plusieurs versements de 100, 250 et 500 euros ont été réalisés de manière éparse afin d’apurer la dette et que l’indemnité d’occupation de 1190,56 euros est réglée à bonne échéance depuis le mois d’août 2023. En outre, Madame [Z] [X] propose de régler 300 euros en plus du loyer chaque mois pour apurer la dette. De surcroît, si Madame [Z] [X] ne démontre avoir cherché à se reloger dans le secteur privé, il n’en demeure pas moins qu’elle justifie de démarches de relogement en matière sociale antérieurement à la date du dépôt de la requête. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il y a lieu de constater la bonne foi de Madame [Z] [X] dans l’exécution de son obligation à l’égard du bailleur. Il convient de lui accorder un délai pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 22 mai 2024, délai durant lequel elle devra continuer de régler à bonne échéance le montant de l’indemnité d’occupation et d’apurer sa dette à l’égard du bailleur. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord. Au regard de la nature de la demande, les dépens seront laissés à la charge respective de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Madame [Z] [X] un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], jusqu’au 22 mai 2024 ; RAPPELLE que Madame [Z] [X] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée et devra continuer d’apurer sa dette à l’égard du bailleur, et qu’à défaut l’expulsion pourra être exécutée ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; LAISSE les dépens à la charge respective de chacune des parties ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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