Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-15.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.803
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 25 février 1995, M. X..., médecin spécialisé en oncologie médicale, exerçant son activité au sein de la Clinique des Ormeaux, et Mme Y..., médecin de même spécialité, ont signé deux conventions prenant effet au 1er mars suivant, l'une dite d'intégration, l'autre dite d'association ; que l'article 3 de cette dernière convention, intitulé "durée de l'association", stipulait en son deuxième alinéa que "chaque médecin pourra y mettre fin annuellement le 31 décembre de chaque année, à condition de prévenir son associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six mois avant la date prévue de son départ de l'association" ; que M. X... ayant, par lettre du 18 juin 2005, informé Mme Y... de sa décision de mettre fin à leur association avec effet au 31 décembre 2005, celle-ci a fait assigner son confrère pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 2008 ) d'avoir dit que l'article 3 du contrat d'association n'organisait pas une faculté unilatérale de résiliation annuelle, exclusive de toute faute du co-contractant et indépendamment de l'article 10 organisant l'indemnisation du médecin partant ou des ayants droits en cas de décès ;
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la première convention, l'intégration de Mme Y... dans l'exploitation du cabinet de M.
X...
était consentie moyennant le prix de 750 000 francs, les parties convenant d'exercer leur activité "sous les formes d'un contrat d'exercice en commun avec mise en commun des honoraires", et que la seconde, qui réglait les conditions d'exercice en commun de leur activité au sein de la clinique, fixait en son article 10 les modalités de départ d'un associé, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté née du rapprochement de ces clauses avec celle figurant à l'article 3 de la convention d'association, estimé que la faculté de résiliation unilatérale du contrat stipulée dans ce dernier article ne se concevait, conformément à l'article 1184 du code civil, que dans le cas où l'une des parties avait manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'article 3 du contrat d'association passé entre le docteur X... et le docteur Y... n'organise pas une faculté unilatérale de résiliation annuelle, exclusive de toute faute du co-contractant et indépendamment de l'article 10 organisant l'indemnisation du médecin partant ou des ayants droits en cas de décès,
AUX MOTIFS QUE la convention d'association passée entre les parties dispose en son article 3 "durée de l'association" que le contrat est conclu pour une durée déterminée de 25 ans à compter du 1er mars 1995 et que chaque médecin pourra y mettre fin annuellement le 31 décembre de chaque année, à condition de prévenir son associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six mois à l'avance ; que l'article 3 prévoit encore que le décès, une incapacité d'exercer de plus de deux ans, une radiation du tableau de l'ordre des médecins par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire entraîneront de plein droit la résiliation du contrat ; que la même convention prévoit en son article 10 intitulé "départ-décès" que l'associé qui manifeste l'intention de se retirer doit prévenir son confrère au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il devra présenter un successeur, lequel devra être agréé par son confrère / en cas de refus d'agrément, le médecin restant devra procéder au rachat de clientèle / à la date prévue pour son départ, en dehors du lieu d'emploi connu, le médecin partant s'il y a eu rachat de clientèle, s'engage à ne pas se réinstaller dans un rayon de 50 kms pendant une période de deux ans ; que l'article 10 prévoit encore en cas de décès que le médecin restant pourra se dire son successeur moyennant l'obligation de verser une indemnité aux ayants droits du défunt ou, s'il n'use pas de son droit de priorité, les ayants droits auront la possibilité de présenter un successeur dans les mêmes conditions ; qu'il faut souligner que la convention d'association signée entre les deux médecins n'est que la suite nécessaire de la convention d'intégration qu'elle organise en prévoyant les modalités de l'exercice en commun de la médecine entre les deux médecins ; qu'elle a été signée en 1995 pour une durée de 25 ans, c'est-à-dire la durée restant à courir de l'exercice professionnel du docteur X... au sein de la clinique, correspondant à la durée théorique de l'exercice de la médecine par le docteur X... né en octobre 1995 ; que la faculté de résiliation unilatérale dans un contrat synallagmatique est toujours sous-entendue ainsi que l'énonce l'article 1184 du code civil et l'article 3 de la convention d'association en prévoyant la faculté de résilier unilatéralement la convention n'est que la mise en oeuvre d'une telle faculté ; qu'une telle faculté ne se conçoit que dans le cas où l'une des deux parties au contrat a manqué à ses obligations, hormis précisément les cas de décès où l'article 3, alinéa 3, prévoit que la convention est résiliée de plein droit ; que donner une autre interprétation à l'article 3, autonome par rapport à l'article 10 dénaturerait l'économie générale de la convention d'association ; qu'en effet, le contrat d'association qui définit la mise en commun des moyens de l'exercice de la médecine n'est que la mise en oeuvre du contrat d'intégration, visant l'intégration du docteur Y... dans le service d'oncologie du docteur X... au sein de la clinique des Ormeaux ; que l'indemnité d'intégration représente à cet égard la contrepartie de prestations effectivement fournies par le co-contractant et destinées à faciliter au nouvel arrivant la constitution de sa clientèle ; que l'indemnité d'intégration serait dépourvue de cause, si, au terme de la première année d'exercice de son activité, l'autre associé avait la faculté de dénoncer unilatéralement la convention sans motif grave ; qu'ainsi, l'article 3 n'a de sens, dans la commune intention des parties, que par rapport à la clause 10 de la convention qui précise elle-même les modalités de résiliation dans les deux cas prévisibles de décès ou de départ, étant observé que l'article 3 qui prévoit d'ailleurs en son troisième alinéa le cas de décès comme cause de résiliation de plein droit renvoie à l'article 10 pour ce qui est des modalités de l'indemnisation des ayants droits en pareil cas ; qu'il s'ensuit que la clause 3 de la convention d'association ne constitue pas une clause autonome du reste du contrat et particulièrement de l'article 10 du même contrat et permettant la résiliation unilatérale du contrat sans motif grave,
Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que la convention d'association conclue le 25 février 1995 entre le docteur X... et le docteur Y... contient un article 3 intitulé « Durée de l'association » ; que cet article 3 stipule, en des termes clairs et précis, que « le contrat est conclu pour une durée déterminée de 25 ans à compter de la date du début de l'activité au Centre médico chirurgical "Clinique des Ormeaux" du docteur Y..., c'est-à-dire le 1er mars 1995. Chaque médecin pourra y mettre fin annuellement le 31 Décembre de chaque année, à condition de prévenir son associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six mois avant la date prévue de son départ de l'association … » ; qu'il s'évince ainsi des termes clairs et précis de l'article 3 que les parties ont organisé une faculté annuelle de retrait de l'association destinée y mettre fin et l'ont subordonnée à la seule information préalable de l'autre cocontractant sans que soit exigée l'invocation d'une quelconque faute à son encontre ; que l'objet de l'article 3, qui organisait la disparition de l'association, est sans rapport avec l'article 10 de la même convention intitulé « Départ-Décès » ; que ce dernier article fixait les modalités de remplacement d'un associé qui manifesterait son intention de se retirer sans que son retrait n'affecte l'existence ou la pérennité de l'association ; que l'article 10 réglait de même le cas du décès d'un associé ; que dans les cas de retrait ou de décès, l'article visait donc de façon claire et précise à assurer la pérennité de l'association en palliant l'absence prévisible ou non de l'un des deux associés ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de ces deux clauses, que l'objet de l'article 3 clause différait pleinement de celui de l'article 10 de la convention d'association dont elle était autonome ; que l'article 3 ne pouvait être présenté, sauf à en dénaturer les termes, comme une simple mise en oeuvre de la faculté de résiliation unilatérale dans un contrat synallagmatique toujours sous entendue selon l'article 1184 ; qu'en retenant que selon la commune intention des parties l'article 3 de la convention d'association n'organise pas une faculté unilatérale de retrait, exclusive de toute faute du cocontractant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 de la convention d'association précitée, et violé l'article 1134 du Code civil ;
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