Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06597 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLSH
MINUTE n° : 2024/ 527
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [K] [W] veuve [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MBP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Franck GHIGO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Franck GHIGO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 juillet 2022, Mesdames [W] [K] et [E] [J], Monsieur [E] [V] propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL MBP, ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 6.000 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre le bénéfice du dépôt de garantie à hauteur de 2.400 euros.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL MBP n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Mesdames [W] [K] et [E] [J], Monsieur [E] [V] justifient, par la production du bail signé le 6 juillet 2022, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6.000 euros -terme d’août 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Au terme de l’article 13 du contrat de bail liant les parties, il est expressément mentionné que le preneur remet le jour de la signature du bail, un chèque d’un montant de 2.400 euros donné notamment en garantie du paiement des loyers. Il n’y a pas lieu à se prononcer à ce stade de la procédure à la conservation du dépot de garantie qui pour l’instant ne fait pas l’objet d’une réclamation de la part du preneur sortant, et qui trouve à être absorbé par la dette locative existante.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 19 juin 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SARL MBP de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SARL MBP causant un préjudice à Mesdames [W] [K] et [E] [J], Monsieur [E] [V], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1.200 euros. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [W] [K] et [E] [J], Monsieur [E] [V] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,
par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SARL MBP à payer à Mesdames [W] [K] et [E] [J], Monsieur [E] [V] la somme provisionnelle de 6.000 euros correspondant aux loyers impayés -terme d’aôut 2024 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 20 Juillet 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL MBP ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis commune de [Adresse 4],
Condamnons la SARL MBP à payer à Mesdames [W] [K] et [E] [J], Monsieur [E] [V] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 1.200 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SARL MBP à payer à la partie demanderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL MBP aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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