Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-44.722 à V 05-44.727 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu selon les arrêts attaqués (Douai, 26 novembre 2004) qu'à partir de l'année 1993, le fonds de commerce de la société Watrelos frais service a été exploité en location-gérance et sous l'enseigne "Shopi", en vertu de contrats de franchisage conclus entre les locataires-gérants et la société Prodim ; que le dernier contrat de location-gérance ayant pris fin au 13 janvier 1997, l'exploitation du fonds a été poursuivie après cette date par M. X..., qui avait conclu à cet effet un contrat de franchisage avec la société Prodim ; que le 3 mai 1997, M. X... a adressé aux salariés employés dans ce fonds de commerce un solde de salaires, des reçus pour solde de tout compte et des attestations Assedic ; que, considérant que leur contrat avait été irrégulièrement rompu à cette date, les salariés ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes indemnitaires, M. X... invoquant pour sa part l'existence d'un contrat de travail avec la société Prodim ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 121-1 du même code, M. X... fait grief aux arrêts de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, en conséquence d'une rupture abusive des contrats ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que dès l'expiration du dernier contrat de location-gérance, M. X... avait poursuivi en fait l'exploitation du fonds franchisé, avec tous les moyens d'exploitation qui y étaient attachés, d'autre part, qu'il avait exercé sur le personnel attaché à ce fonds des pouvoirs de direction et de contrôle caractérisant un état de subordination, a pu en déduire qu'il était ainsi devenu l'employeur des salariés affectés au fonds et qu'il devait supporter à leur égard les conséquences de la rupture des contrats, dont il avait pris l'initiative sans procédure de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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