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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/08543

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08543

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08543 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 09598 APPELANTE Madame Chloé, Marion X... demeurant... Représentée par Me François LEROY de la SCP LEROY ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474 Assistée sur l'audience par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 474 INTIMÉ Monsieur BRUNO Y... demeurant...-75009 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1633 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement en date du 21 novembre 2012 qui a notamment débouté Mme Chloé X... de l'ensemble de ses demandes ; Vu l'appel de Mme Chloé X... et ses dernières conclusions par lesquelles elle demande à la cour de : - Dire et juger que Madame X... a bien formulé une acceptation ferme et définitive au prix de l'offre formulée par Monsieur Y... concernant la vente de l'immeuble litigieux ; - Constater que Madame X... apporte la preuve qui est à sa charge des manquements de Monsieur Y... à ses obligations ; - Constater que Madame X... apporte la preuve qui est à sa charge du principe et du quantum du préjudice dont elle entend obtenir réparation ; En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 novembre 2012 en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes ; - Condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi une somme de 30. 000, 00 € assortie des intérêts légaux à compter du 28 avril 2011 ; - Constater que la procédure diligentée par Madame X... n'est aucunement abusive ; - Débouter Monsieur Y... de sa demande de condamnation pour procédure abusive formulée à'encontre de Madame X... ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur Y... à verser à Madame Chloé X... la somme de 3. 000, 00 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions du 17 décembre 2013 de M Bruno Y... par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que Mademoiselle X... : - Ne démontrait pas la rencontre des volontés du vendeur et de l'acquéreur de s'engager réciproquement d'une manière claire, précise et non équivoque ; - Ne fait pas la preuve de ce qu'elle a formulé une offre d'achat à Monsieur Y... avant celle faite de manière claire, précise et explicite par Monsieur A... et dont la date est certaine, soit le 24 avril 2011, ni la preuve de l'accord de Monsieur Y.... En conséquence, - Débouter Mademoiselle X... de l'intégralité de ses demandes ; - Réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Y... de sa demande formulée au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile. En conséquence, - Condamner Mademoiselle X... à payer à Monsieur Bruno Y... la somme de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - En toute hypothèse, condamner Mademoiselle X... à payer à Monsieur Bruno Y... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée en première instance ; - Condamner Mademoiselle X... en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Franck LAVAIL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte de l'article 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix ; Considérant que M Bruno Y..., propriétaire d'un bien immobilier sis ... à Paris 9 éme a fait paraître une annonce sur le site internet pap.fr du groupe de particulier à le 23 avril 2011 mettant en vente ce bien pour la somme de 315 000 euros ; que Mme Chloé X... qui a visité le bien le 24 avril 2014 prétend avoir été la première à avoir accepté l'offre formulée par M Bruno Y..., la vente étant, selon elle, ainsi devenue parfaite ; Mais considérant que si l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée, il en est différemment en matière de vente d'un bien immobilier s'agissant d'une opération complexe ; qu'en cette matière, une offre au public est par nature large et ouverte afin de permettre à de futurs contractants de discuter du contenu du contrat, et s'analyse par conséquent comme une invitation à entrer en pourparlers ; qu'en l'espèce l'offre faite au public par M Bruno Y... ayant pour objet la vente d'un bien immobilier, cette offre s'analyse ainsi en une invitation à entrer en pourparlers ; qu'il s'en déduit que la prétendue acceptation par Mme Chloé X... suite à cette annonce n'est pas suffisante pour former un contrat de vente ayant pour objet le bien immobilier litigieux entre les parties ; qu'en toutes hypothèses, les pièces versées aux débats ne sont pas suffisamment probantes pour établir que Mme Chloé X... ait été la première a formulé une offre à M Bruno Y... suite à la parution de l'annonce litigieuse ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne Mme Chloé X... au paiement des dépens de l'appel et à payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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