Section du Contentieux, 31 décembre 2024. 490957
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490957
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de désigner, par un jugement avant dire droit, un expert ayant pour mission d'actualiser l'expertise réalisée par le docteur C le 21 août 2017 afin de tenir compte de l'évolution de ses préjudices, et d'autre part, de condamner l'État à lui payer la somme de 31 950, 40 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 février 2018, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service intervenu le 7 novembre 2015.
Par un jugement n° 1805604 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à payer à M. B la somme de 11 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 en réparation de ses préjudices, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, M. B a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 11 500 euros l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de ses préjudices, qu'il a refusé de faire droit aux conclusions tendant à la revalorisation de ses préjudices, et en tant que de besoin, à la réalisation d'une expertise judiciaire, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 951,40 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018, et, en tant que de besoin, par un arrêt avant dire droit, de désigner un expert ayant pour mission d'actualiser l'expertise réalisée le 21 août 2017, afin de tenir compte de l'évolution de ses préjudices.
Par un arrêt n° 21VE01388 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la date de consolidation fixée au 1er juin 2017 alors même qu'elle avait constaté " une aggravation de la symptomatologie " présentée par M. B ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'aggravation de la symptomatologie présentée par M. B aurait été telle qu'elle conduirait à remettre en cause les souffrances qui ont été chiffrées par l'expert à 2,5 sur 7 ;
- d'une méconnaissance de son office en s'abstenant d'ordonner une expertise pour déterminer si l'aggravation de la symptomatologie présentée par M. B était de nature à justifier une réévaluation du taux de souffrance retenu par le docteur C ;
- d'une dénaturation des faits en retenant le 1er juin 2017 comme date de consolidation de l'état de santé de M. B ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en refusant de faire droit à la demande d'expertise de M. B.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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