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Tribunal Administratif de Caen, 30 août 2023. 2302226

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2302226

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. D C à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 18 août 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme B A, compagne de l'intéressé, n'a été enregistrée que le 22 août 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont disposait le requérant pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 30 août 2023. Le président, Signé H. GUILLOU Pour copie certifiée conforme à l'original Pour le greffier en Chef La greffière C. Bénis

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