Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-16.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.168
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Mireille X..., demeurant ...,
2°/ de M. Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la région Rhône Alpes, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement d'indemnités journalières partielles indûment versées entre le premier septembre 1991 et le 30 avril 1992 ;
qu'accueillant l'action de la Caisse en répétition de ces prestations, la cour d'appel (Lyon, 5 avril 1995) a alloué à l'assurée des dommages-intérêts d'un même montant et ordonné la compensation des deux dettes ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le versement par une Caisse d'indemnités d'arrêt de travail indues ne constitue pas en lui-même une erreur grossière mettant obstacle à la répétition de l'indu; que la responsabilité de la Caisse ne peut être engagée qu'en cas d'erreur grossière d'appréciation procédant de la méconnaissance au moment de l'ouverture des droits d'un texte dépourvu d'ambiguïté; qu'en décidant que la Caisse avait commis une erreur grossière et prolongée en continuant à payer des indemnités à Mme X... entre le 1er septembre 1991 et le 30 avril 1992, alors que ces indemnités étaient indues à compter du 1er septembre I991, sans préciser en quoi le maintien du paiement ne procédait pas d'une simple inadvertance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.323-3 et R323-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil; alors d'autre part, et en tous cas, que quelle que soit la gravité d'une négligence commise par une Caisse, celle-ci ne peut se voir privée en totalité de son droit à obtenir la répétition de l'indu, seule une réduction étant éventuellement envisageable; qu'en décidant d'octroyer à Mme X... une indemnité d'un montant identique à celui dont elle a ordonné la restitution au profit de la Caisse, la cour d'appel a violé les mêmes textes; alors enfin qu'en se bornant à affirmer que le remboursement des indemnités versées entraînerait un préjudice anormal pour Mme X... puisqu'elle disposait de ressources très modestes, sans rechercher, comme le demandait la Caisse, si Mme X... n'avait pas la capacité de travailler à plein temps, à compter du 1er septembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.323-3 et R.323-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Caisse de sécurité sociale qui par sa faute, cause à un assuré un préjudice est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal; que les juges du fond ont pu décider que l'inadvertance commise par la Caisse constituait une faute entraînant pour Mme X... un préjudice dont ils ont souverainement apprécié le montant; que, par ce seul motif, ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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