Texte intégral
[R] [L]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFPK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2023,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 11-22-000927
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 en SUISSE
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
assisté de Me Jessica SIBONY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉ :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 11 avril 2022, le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] a fait procéder au préjudice de M. [B] [S], redevable d'importantes dettes fiscales, à une saisie de plusieurs véhicules de sport avec enlèvement.
Le présent litige porte sur l'un des véhicules, une monoplace F3 Brabham certification BT38C, châssis n°18 de couleur jaune, année 1972, dont M. [R] [L] revendique la propriété.
Par courrier recommandé du 5 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de Saône et Loire a accusé réception de la revendication de M. [L] conformément à l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales, et l'a informé qu'il serait donné suite à sa demande dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-4 du même code.
Les dispositions des articles cités, ainsi que de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, étaient reproduites dans ce courrier, dont M. [L] a accusé réception le 11 mai 2022.
Le 31 août 2022, la revendication de M. [L] a fait l'objet d'un rejet, au motif que les preuves qu'il avait apportées au soutien de sa demande n'étaient pas suffisantes à établir qu'il était propriétaire de la Brabham.
Par courrier électronique du 11 octobre 2022, M. [L] a adressé deux nouvelles pièces qui n'ont pas davantage convaincu, puisque par courrier du 12 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques lui confirmait le rejet de sa revendication. Ce courrier précisait qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour contester cette décision.
Le 25 novembre 2022, M. [S] recevait une signification de vente aux enchères des véhicules saisis à compter du 1er décembre 2022.
Par acte du 30 novembre 2022, M. [L] a fait citer la direction départementale des finances publiques de Saône et Loire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin essentiellement d'obtenir la restitution de son véhicule et la condamnation de la défenderesse à supporter les frais de remise en état de celui-ci endommagé pour cause de gel.
La direction départementale des finances publiques de Saône et Loire a soulevé deux fins de non-recevoir : l'une tirée de la forclusion, l'autre tirée de son défaut de qualité à défendre.
Elle a par ailleurs retiré de la vente aux enchères le véhicule litigieux.
Par jugement du 31 mars 2023, exécutoire de droit par provision, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats et de la procédure les écritures des deux parties en date du 3 février 2023
- déclaré irrecevables toutes les prétentions de M. [R] [L] pour avoir été dirigées, dans son acte introductif d'instance à l'encontre de la direction départementale des finances publiques de Saône et Loire et non pas à l'encontre du comptable chargé du recouvrement,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement dont il ne critique pas le premier chef du dispositif.
Le véhicule litigieux a été vendu aux enchères le 6 juillet 2023 pour 19 800 euros et les sommes consignées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [L] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable son recours,
- ordonner la restitution du véhicule litigieux à son profit,
- condamner la direction générale des finances publiques à supporter les frais relatifs à la remise en état du véhicule endommagé pour cause de gel,
- condamner la direction générale des finances publiques :
. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Ducharme, avocat au barreau de Dijon,
. à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions 2 notifiées le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le directeur départemental des finances publiques de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- subsidiairement au fond, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] aux entiers dépens et à verser à la caisse de la comptable du directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [L]
L'article L. 283 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution, le comptable qui a fait procéder à la saisie. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable.
Dans l'accusé de réception du 5 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de Saône et Loire a notamment reproduit l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales en ces termes : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
Si depuis le 1er janvier 2019, le texte de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales a été modifié, il n'en demeure pas moins que M. [L] a bénéficié de l'information selon laquelle en cas de saisine du juge de l'exécution, il y avait lieu d'assigner le comptable ayant fait procéder à la saisie des objets revendiqués, et non le directeur départemental des finances publiques auquel a été adressée la demande de revendication.
En conséquence, le directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire est fondé à soulever la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action en revendication de la voiture litigieuse saisie.
Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, M. [L] invoque l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales en vertu desquelles, selon lui, les prises de position individuelles telles que les réponses de l'administration fiscale aux demandes individuelles des contribuables portant sur un point de droit (renseignements des contribuables) sont opposables à cette administration. Se fondant sur ce texte, il fait valoir que le courrier du 12 octobre 2012 signé du directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire lui permet d'agir contre celui dont il émane.
La cour rappelle les dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
Ce texte figure dans le titre II 'Le contrôle de l'impôt', chapitre premier 'Le droit de contrôle de l'administration', section VI 'conséquences et limites des procédures de rectification'.
Il n'est donc pas applicable en l'espèce et M. [L] ne peut pas utilement s'en prévaloir.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par l'intimé tirée de l'expiration du délai pour agir, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [L] irrecevable en ses prétentions.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et de faire supporter à M. [L] les dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur du directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire mais dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel,
Déboute le directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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