Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6RA
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Mars 2022
RG n° 21/00169
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
L'E.U.R.L. [D] [H]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 788 504 041
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [S] [I] EPOUSE [X]
née le 26 Septembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [X]
né le 30 Juin 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 678 973
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [X] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] (14).
En 2017, M. et Mme [X] ont confié des travaux de rénovation du rez-de-chaussée de leur maison à la société Castorama France. La société Castorama France a sous-traité les travaux de carrelage à la société [D] [H].
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 16 novembre 2017, les réserves formulées par M. et Mme [X] portant sur le manque de marchandises.
M. et Mme [X] ont procédé au paiement de l'intégralité des factures.
Ayant constaté que certains carreaux de carrelage 'sonnaient creux' et des défauts de finition, M.et Mme [X] ont fait diligenter une expertise amiable par leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Eurexo.
La réunion d'expertise a eu lieu le 6 juin 2018.
La société Castorama France a fait réaliser une contre-expertise par la société CLE Caen qui a déposé son rapport le 13 novembre 2018.
Par acte du 8 mars 2019, la société Castorama France a fait assigner la société [D] [H] aux fins de garantie.
M. et Mme [X] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 2 mai 2019 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [O] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à l'assureur de la société [D] [H], la Mutuelle de Poitiers Assurances. L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2020.
Par actes du 6 janvier 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Castorama France et la société [D] [H] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 17 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné in solidum la société Castorama France et la société [D] [H] à payer à M. et Mme [X] les sommes suivantes :
* 9 443,50 euros TTC au titre des travaux de réfection du carrelage, valeur mars 2020, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement,
* 360 euros au titre du déplacement du mobilier et de son contenu,
* 150 euros au titre du surcoût de travaux de ménage;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- condamné in solidum la société Castorama France et la société [D] [H] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société Castorama France et la société [D] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 2 mai 2019 et 9 janvier 2020 et ceux de la présente instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [O];
- condamné la société [D] [H] à garantir la société Castorama France de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de M. et de Mme [X], ce à concurrence de 100 %;
- condamné la société [D] [H] à payer à la société Castorama France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [D] [H];
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 mars 2022, la société [D] [H] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2022, la société [D] [H] demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 17 mars 2022 en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] les sommes suivantes :
¿ 9 443,50 eurs TTC au titre des travaux de réfection du carrelage, valeur mars 2020, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement,
¿ 360 euros au titre du déplacement du mobilier et de son contenu,
¿ 150 euros au titre du surcroit de travaux de ménage;
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
* l'a condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 2 mai 2019 et 9 janvier 2020 et ceux de la présente instance au fond, outre les frais d'expertise judiciaire effectuée par M. [O];
* l'a condamnée à garantir la société Castorama France de toutes condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme [X], et ce à concurrence de 100%;
* l'a condamnée à payer à la société Castorama France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit;
statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [X] et la société Castorama France de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
- condamner M. et Mme [X] et la société Castorama France à lui verser une indemnité qu'il n'apparait pas inéquitable de fixer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 août 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 17 mars 2022 en toutes ses dispositions;
- débouter la société [D] [H] de ses demandes;
- condamner la société [D] [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la société Castorama France a été déclarée irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Castorama France :
La société Castorama France ayant été déclarée irrecevable à conclure, cette dernière est réputée s'approprier les motifs du jugement. Aussi, M. et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Castorama France responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des dommages résultant du manquement aux règles de l'art de la part de son sous-traitant, la société [D] [H], dans l'exécution de sa prestation de pose du carrelage.
La société [D] [H] soutient au contraire que la société Castorama France n'est aucunement responsable des désordres invoqués par M. et Mme [X] aux motifs qu'ils seraient inexistants. Plus précisément, elle affirme qu'aucun désordre intermédiaire ne saurait être retenu à l'encontre de la société Castorama France, l'expert judiciaire ayant constaté que seuls 10 carreaux de carrelage 'sonnaient creux'. La société [D] ajoute que le fait qu'un carreau sonne creux ne saurait constituer un désordre uniquement s'il en résulte une importante gêne acoustique résultant de la résonnance du choc des carreaux. Que dès lors, c'est dans cette seule hypothèse que les maîtres de l'ouvrage peuvent prétendre à réparation du préjudice subi mais ils ne peuvent solliciter la réfection totale du carrelage en ce qu'il dépasserait leur droit à réparation intégrale, M. et Mme [X] ne disposant d'aucun recours à l'encontre de la société Castorama France, par voie de conséquence, cette dernière ne dispose d'aucun recours en garantie à son encontre.
En droit, l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ouvrage n'étant pas impropre à sa destination la maison restant habitable selon les conclusions de l'expert et la gravité des désordres relatifs au carrelage ne constituent pas des désordres de nature décennale en ce qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.
De ce fait M. et Mme [X] agissent nécessairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle consacrée par les dispositions de l'article 1231-1 du code civil à l'encontre de la société Castorama France.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal eu égard au bénéficiaire des travaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ce dernier au regard des maîtres d'ouvrage;
En l'espèce, s'agissant des désordres allégués, l'expert a constaté que plusieurs carreaux 'sonnaient creux' : 1 dans la cuisine, 1 dans le salon, 1 dans le séjour, 2 dans le W.C et 5 devant le poêle soit 10 carreaux sur la totalité des 129 carreaux posés.
Il a également constaté dans la cuisine l'absence de joint entre le mur et les plinthes, et par endroit, un manque de joint entre les plinthes et le revêtement de sol, ainsi que la fissuration du joint du seuil de la porte d'entrée. L'expert a relevé des coupes de carrelage positionnées sous les pieds réglables des caissons de la cuisine ainsi que des traces de mortier-colle. Il a précisé que suivant le DTU 52.2, P1-1-3 article 9-2 concernant la pose collée qu'un revêtement collé doit sonner plein.
Au cours de ses investigations, l'expert a procédé à la dépose d'un carreau et a pu constater que le mortier-colle au sol et le dessous du carreau n'étaient pas joints. (Une lame de cutter passe entre les sillons du mortier-colle et le dessous du carreau).
Il a également pu constater lors de la dépose du carreau l'existence d'une fine couche de mortier-colle écrasé, non transféré au mortier-colle au sol, des sillons de mortier-colle non transféré à la sous-face du carreau, un espacement des sillons de mortier-colle sur environ 10 mm, une largeur des sillons de mortier-colle sur environ 9 mm et une hauteur des sillons de mortier-colle d'environ 6/7 mm.
L'expert a déduit de ses constatations que l'entreprise [D] [H] avait utilisé une spatule crantée U9 ou une spatule crantée de 10mm.
L'expert a retenu les deux causes suivantes à l'origine des désordres invoqués par M. et Mme [X] :
1/ La dépose d'un carreau, a permis de constater que le transfert entre les sillons de mortier-colle sur le support et la sous-face du carreau n'est pas effectué. Un manque de battage semble être à l'origine de ce constat.
2/ Il semble évident qu'aucun ou un faible encollage des carreaux appliqué avant leur pose n'ait été effectué, et ce vu l'aspect du dessus des sillons de colle. (Sillons de colle non écrasés);
En ce qui concerne les empreintes laissées par le passage de la spatule crantée (sillons de mortier-colle), l'utilisation d'une spatule crantée U9 ou 10 mm semble probable, bien que la société [D] [H] affirme avoir utilisé un peigne (spatule crantée) de 10 mm.
L'expert a précisé que suivant le DTU 5.2, P1-1-3, article 7.5.4.2, tableau n°2, il est indiqué que pour les revêtements de 3600 cm2 (carreau 60cmx60cm) il faut pratiquer un double encollage et utiliser une spatule crantée de 8mmx10mmx20mm ou demi-lune 20 et que manifestement la société [D] [H] n'avait pas utilisé une spatule/peigne adéquate.
S'agissant des remèdes à mettre en oeuvre, l'expert a retenu que compte tenu des causes des désordres, seule la réfection complète du revêtement en carrelage était préconisée et a précisé que le remplacement du revêtement impliquait le déménagement des pièces, la dépose des plinthes et des raccords d'embellissement au-dessus des plinthes.
Sur la base des devis établis, l'expert a chiffré le coût des travaux à réaliser à la somme de 9 443,50 euros TTC outre une période d'un mois de travaux à prévoir.
S'agissant des préjudices subis par M. et Mme [X], l'expert a estimé que ces derniers pouvaient prétendre à une indemnité de 360 euros au titre du déménagement des meubles ainsi qu'à une indemnité de 150 euros au titre des travaux de ménage suite au dégagement des poussières.
Quant aux responsabilités encourues, l'expert a retenu que concernant la réalisation des travaux, les causes relèvent de l'exécution des travaux et que de ce fait, la responsabilité de la société [D] était entière.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [D] [H] a commis un manquement aux règles de l'art dans l'exécution de sa prestation de pose du carrelage et des plinthes et que ce manquement engage la responsabilité contractuelle de la société Castorama France qui était tenue à une obligation de résultat non respectée en l'espèce;
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la responsabilité délictuelle de la société [D] :
M. et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société [D] [H]. Ils affirment que conformément aux conclusions de l'expert, la société [D] [H] a commis une faute dans l'exécution de sa prestation et que cette faute est en lien avec le dommage qu'ils ont subi du fait de l'insuffisance du collage du carrelage.
La société [D] [H] sollicite quant à elle la réformation du jugement aux motifs que M. et Mme [X] ne démontrent l'existence d'aucun dommage. Plus précisément, elle souligne qu'il n'existe aucune difficulté de tenue de l'ouvrage et que l'expert n'est pas en mesure d'affirmer que le carrelage se fissurera, aussi il n'existerait aucun préjudice actuel et certain.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la responsabilité du sous-traitant eu égard au maître de l'ouvrage est délictuelle, le maître de l'ouvrage étant tiers au contrat entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant.
En l'espèce, la société [D] [H] persiste à soutenir en cause d'appel que si une faute dans l'exécution de sa prestation peut être caractérisée, M. et Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L'expert a indiqué en page 24 de son rapport face aux contestations de la société [D] s'agissant particulièrement de l'absence de fissure que si l'on considère que l'absence de fissure engendre l'absence de désordre, il ne faut pas cependant oublier que des carreaux insuffisamment collés sont fragilisés, un simple choc (impact) peut entrainer l'apparition d'un éclat, d'une fissure.
L'expert a ajouté en page 25 de ce même rapport que des carreaux de carrelage insuffisamment collés, notamment devant le poêle à bois et/ou dans des zones de passage, sont inévitablement des zones exposées aux chocs et donc des fissures/cassures et des désaffleurements peuvent apparaître; (...) un carrelage 'sonnant creux' caractérise une absence d'adhérence, d'où une diminution de la résistance du revêtement.
Il résulte dès lors des conclusions de l'expert que l'insuffisance du collage des carreaux par la société [D] [H] remet en cause sa résistance.
Qu'ainsi il est caractérisé que les carreaux fragilisés par l'insuffisance du collage sont amenés à se fissurer dans les zones de passage.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu que M. et Mme [X] justifiaient d'un préjudice en lien avec la faute commise par la société [D] [H] dans l'exécution de sa prestation.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle comme engagée à l'égard de monsieur et madame [X];
- Sur la réparation des préjudices :
En cause d'appel, la société [D] [H] persiste à soutenir qu'elle ne saurait être condamnée in solidum avec la société Castorama France à payer à M. et Mme [X] les sommes de 9 443,50 euros au titre des travaux de réfection du carrelage, valeur mars 2020, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement, la somme de 360 euros au titre du déplacement du mobilier et de son contenu ainsi que la somme de 150 euros au titre des travaux de ménage.
Plus précisément, la société [D] [H] affirme que la réfection totale du carrelage n'est pas nécessaire pour réparer le préjudice subi par M. et Mme [X].
Cependant, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que la simple dépose et repose des seuls carreaux sonnant creux ne peut être sérieusement retenue cette solution de reprise ne pouvant conduire qu'à un inévitable désaffleurement, que seule la réfection complète du revêtement du carrelage est préconisée.
En outre, la société [D] [H] ne produit en cause d'appel aucun élément notamment technique ou chiffré permettant de remettre en cause la solution préconisée par l'expert et l'évaluation du préjudice subi par M. et Mme [X], sachant qu' il est caractérisé que les carreaux fragilisés par l'insuffisance du collage sont amenés à se fissurer dans les zones de passage, et que le mode de collage contesté a été utilisé sur toute la surface à considérer, ce qui justifie une reprise complète sa solidité étant compromise;
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef et il le sera également en ce que la société [D] a été condamnée à garantir la société Castorama de toutes les condamnations prononcées au profit de monsieur et madame [X] et ce à hauteur de 100% ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société [D] [H] sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société [D] [H] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute la société [D] [H] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [D] [H] aux dépens d'appel ;
- Condamne la société [D] [H] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON