Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01148 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJS - M. PREFET DU NORD / M. [D] [R]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
DEFENDEUR :
M. [P] [D] [R]
Assisté de Maître MEMETI-KAMBERI Lendita avocat commis d’office ,
En présence de Monsieur [S] [E], interprète en langue kurde ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ je suis kurde. J’ai deux demandes d’asile, j’ai pas eu la réponse de ma demande d’asile aux Pays-Bas et je suis venu en France faire la demande, j’attends toujours la réponse de la France. J’ai eu un appel comme quoi la demande d’asile était acceptée, je veux partir aux Pays-Bas le plus vite possible”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’est pas signé par l’Officier de Police Judiciaire
- l’audition de l’intéressé n’est pas signée par l’officier de policer judiciaire
- l’audition administrative n’est pas signée par l’officier de police judiciaire
- Absence de l’identité de l’interprète ayant traduit la notification de la décision de placement en rétention administrative
- Absence de demande de routing
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai le droit de rester en France car mon récépissé de demande d’asile est valable jusqu’en juillet. Je suis ici en France par loi française, mon récépissé est valable, je respecte la loi. J’ai une demande d’asile valable, si j’ai un rejet, je quitterai le territoire français. Moi si ma demande est acceptée au Pays-Bas, j’y retournerai, vous connaissez les lois, c’est au dessus de tout”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01148 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2024 par M. PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/05/2024 reçue et enregistrée le 16H49 à 16H49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [D] [R]
né le 25 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître MEMETI-KAMBERI Lendita avocat commis d’office ,
En présence de Monsieur [S] [E], interprète en langue kurde
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mai 2024 à 9 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [R] [P] né le 25 août 1990 à [Localité 1], de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 16 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [D] [R] estime la procédure irrégulière et soulève :
- l’absence de signature par l’OPJ du procès-verbal de notification des droits en garde à vue et des l’audition judiciaire et administrative de l’intéressé,
- l’absence de mention quant à l’identité de l’interprète qui a assuré la traduction par téléphone de la notification du placement en rétention,
- l’absence de rooting.
Le représentant de la Préfecture estime qu’aucun grief n’est établi s’agissant de l’absence de signature de l’OPJ sur l’audition et la notification des droits en garde à vue. Il précise qu’un arrêt de la cour d’appel de Douai exige la preuve d’un grief avant toute annnulation de procédure. Il note que les autorités néerlandaises ont donné leurs accords à la réadmisison de M. [D] et qu’un vol est prévu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] [R] a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme à la suite de son comportement au sein du foyer qui l’hébergeait à 11 heures 45 le 24 mai 2024.
Au cours de son audition, il indiquait séjourner au foyer depuis une dizaine de jours et devait repartir aux Pays Bas où sa demande d’asile avait été accepté.
Les autorités néerlandaises ont été saisies aux fins de réadmission de M. [D] [R].
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Sur l’irrégularité tenant à l’absence d’identification de l’interprète ayant réalisé sa mission par téléphone :
Il ressort de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
Par ailleurs, il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le nom de l’interprète ayant assuré la traduction par téléphone de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits n’est pas mentionné. Cette irrégularité cause nécessairement grief à l’étranger dans la mesure où la qualité de l’interprétariat ne peut être vérifié puisque le juge ne peut contrôler si l’interprète est effectivement inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République ou affilié à un organisme d’interprétariat agrée par l’administration.
Compte tenu de cette irrégularité, il convient de rejeter la demande de prolongation de M. Le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01148 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJS -
M. PREFET DU NORD / M. [D] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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