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Cour de cassation, 06 février 1995. 94-82.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.157

Date de décision :

6 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1994, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et 3 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 12 mois le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, L. 15-2 du Code de la route, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et a prononcé l'annulation de plein droit de son permis de conduire ; "aux seuls motifs que le casier judiciaire du prévenu était déjà entaché d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique prononcée le 18 mai 1987 ; "alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent retenir la circonstance aggravante de récidive à l'encontre d'un prévenu que si elle a été retenue par le titre de la saisine ou si le prévenu a expressément accepté le débat sur cette circonstance ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que les citations notifiées au prévenu tant pour comparaître devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel ne visaient pas la récidive ; qu'au surplus, il ne résulte pas des énonciations du jugement que le prévenu ait expressément accepté le débat sur cette circonstance ; que, dès lors, la condamnation prononcée contre le prévenu qui retient la circonstance aggravante de récidive légale est illégale ; "alors, d'autre part, que, en tout état de cause, l'arrêt qui ne précise ni la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive, ni la nature et le quantum de la peine prononcée contre le prévenu en 1987 n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer ni que les conditions attachées par la loi à l'état de récidive étaient réunies, ni que cette condamnation n'avait pas été amnistiée par la loi du 20 juillet 1988" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Pierre X... s'est expliqué devant les premiers juges, dont la décision est confirmée sur ce point, sur le premier terme de la récidive, constitué par une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre le 19 mai 1987 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que cette décision était exclue du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 20 juillet 1988, par application des dispositions de l'article 29-6 de cette loi ; Attendu que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 15 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, après avoir, dans ses motifs, énoncé que le jugement devait être infirmé sur la déclaration de culpabilité du chef de la prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé la déclaration de culpabilité de ce chef de la prévention ; "alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la contradiction entre les motifs aux termes desquels le jugement devait être infirmé sur la déclaration de culpabilité du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et le dispositif qui confirme la déclaration de culpabilité de ce chef prive l'arrêt attaqué de toute base légale" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, en dépit d'une erreur matérielle évidente que les constatations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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