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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 95-82.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.318

Date de décision :

9 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller Référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'Avocat Général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Z..., Chevallier conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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