Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-11.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.575
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul, Marie A..., demeurant Pâtisserie Dodin, ... (Pyrénées Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 et en tant que de besoin l'arrêt rectificatif du 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée PATISSERIE MIREMONT, dont le siège est ... (Pyrénées Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., B..., D..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Pâtisserie Miremont, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1986), que M. A..., locataire d'un local commercial appartenant à la société Pâtisserie Miremont, a sollicité le renouvellement de son bail expirant le 31 octobre 1984 par lettre recommandée du 30 octobre 1984 adressée à Mme Y... ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclarer nulle la demande de renouvellement alors, selon le moyen, d'une part, "que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile énonce que la décision doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt qui se borne à énoncer l'objet des appels, principal et incident, et ne contient aucun exposé de moyens développés dans les conclusions d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, la demande en renouvellement de bail peut, sauf stipulation ou notifications contraires du bailleur, lui être valablement adressée en la personne du gérant ou d'un copropriétaire s'il y a plusieurs propriétaires ; qu'à la suite du décès du propriétaire, et faute de stipulations ou notifications contraires, le locataire a toujours réglé les loyers à sa veuve, Mme Y..., à laquelle il a également adressé la demande de renouvellement du bail ; que la cour d'appel, ayant relevé que Mme Y... était propriétaire indivise du capital social de la SARL bailleresse, elle devait décider que la demande de renouvellement de bail lui avait été valablement adressée par le locataire ; qu'en disant au contraire que la demande adressée à l'un des propriétaires ne valait pas à l'égard de tous, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, enfin, que, selon l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; que le fait que le locataire n'ait pas adressé au bailleur sa demande de renouvellement de bail par exploit d'huissier mais par une lettre recommandée n'indiquant pas qu'à défaut d'avoir fait connaître sa réponse dans un délai de trois mois, il serait réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail, ne peut emporter la nullité de l'acte qu'à condition que le bailleur établisse que ces vices lui ont causé grief ; que cette preuve n'ayant pas été apportée par le bailleur, la cour d'appel ne pouvait se refuser à appliquer l'article 114 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a, par là même, violé" ; Mais attendu qu'ayant procédé à l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens en les analysant, la cour d'appel a exactement retenu que la demande en renouvellement de la location, non adressée à la société bailleresse, était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui s'attaque à un chef du dispositif qui se borne, sur la fixation du loyer, à ordonner une expertise, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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