Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'absence d'intention commune des parties de rendre leurs conventions indivisibles ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la demande formulée par la CRCAM de la CORSE à l'encontre de la commune d'ALERIA et de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le caractère accessoire du cautionnement a pour effet que le point de départ du délai de 10 ans pendant lequel la banque doit engager son action en paiement contre la caution est le même que celui qui est applicable au débiteur, soit la date à laquelle l'obligation principale est exigible ; que le prêt de la CRCAM a été consenti à Monsieur X... par un acte du 28 juin 1991 comportant l'engagement de caution solidaire de la commune d'ALERIA pour une durée d'un an à compter du 10 juillet 1991, ce dont il résulte qu'en l'absence de toute preuve d'une prorogation de ce délai, il est devenu exigible au 10 juillet 1992 ; que la demande de la banque en remboursement du prêt a été formée contre l'emprunteur et la caution solidaire par conclusions déposées devant les premiers juges le 12 juillet 2005, soit au-delà du délai de 10 ans suivant la date d'exigibilité de la créance ; qu'il importe peu à cet égard que Monsieur X... n'ait pas contesté la dette dès lors que la caution peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette, soit l'extinction de la créance par prescription ; qu'enfin, il est vain pour la banque de prétendre que l'action en nullité du contrat des 28 juin et 1er juillet 1991 initiée par Monsieur X..., qui est de nature à emporter l'anéantissement rétroactif des obligations des parties, a eu un effet interruptif du délai pour engager sa demande en remboursement du prêt ; qu'en effet, il résulte de cet acte notarié intervenu en présence de la banque entre Monsieur X... et la commune d'ALERIA qu'il a pour objet la cession au profit de la commune d'une partie de la parcelle donnée à bail et la cession conditionnelle du bail du 17 février 1988 et que l'intervention de la banque à cet acte avait pour seule finalité de recueillir son accord après avoir pris connaissance de ce qui précède ; or que l'annulation de cet acte, à la supposer prononcée, n'a pas pour effet de priver de cause les engagements de l'emprunteur et de la caution découlant d'une convention distincte du 28 juin 1991 en sorte que la demande en nullité de l'acte notarié précité ne peut avoir aucun effet interruptif de la demande en paiement formée par la banque qui dès lors était tenue d'introduire son action dans le délai de 10 ans suivant la date d'exigibilité de l'action principale ;
1° ALORS QUE l'indivisibilité des contrats s'apprécie au regard de la commune intention des parties ; que la CRCAM faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le prêt souscrit auprès d'elle le 28 juin 1991 par Monsieur X... afin de financer l'aménagement d'un golf sur un terrain ainsi que la cession du droit au bail d'une partie de ce terrain conclu le même jour entre l'emprunteur et la commune d'ALERIA étaient indivisibles, dès lors que la commune d'ALERIA avait consenti un cautionnement garantissant le remboursement du prêt souscrit par Monsieur X... auprès de la CRCAM, que cette dernière était intervenue à l'acte de cession conclu entre la commune d'ALERIA et Monsieur X..., qu'elle avait été assignée en intervention forcée dans le cadre de l'action en nullité de l'acte de cession exercée par Monsieur X... à l'encontre de la commune d'ALERIA afin que l'éventuelle annulation de l'acte de cession lui soit jugée opposable et que l'emprunteur avait, à l'occasion de cette procédure, sollicité la condamnation de la commune au remboursement du prêt que lui avait consenti la CRCAM ; qu'en écartant cependant toute indivisibilité entre les actes de prêt et de cession au motif inopérant que l'annulation de ce dernier n'aurait pas pour effet de priver de cause les engagements de l'emprunteur et de la caution à l'égard de la CRCAM, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les actes de prêt et de cession ne formaient pas, dans l'esprit des parties, un ensemble indivisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'effet interruptif de prescription de la citation en justice s'étend à toutes les actions qui tendent aux mêmes fins ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait assigné la commune d'ALERIA le 12 juin 1992 non seulement afin d'obtenir l'annulation du contrat de cession conclu avec cette dernière mais également afin de la voir condamner à rembourser le prêt que lui avait consenti la CRCAM le 28 juin 1991 ; qu'en jugeant cependant, pour déclarer prescrite la demande de paiement formulée par la CRCAM, que l'assignation délivrée le 12 juin 1992 n'avait pu interrompre l'action en paiement dont disposait la CRCAM à l'encontre de Monsieur X... et de la commune d'ALERIA, sans rechercher si cette action ne tendait pas aux mêmes fins que celle introduite par l'assignation litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil ;
3° ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait assigné la commune d'ALERIA le 12 juin 1992 non seulement afin d'obtenir l'annulation du contrat de cession conclu avec cette dernière mais également afin de la voir condamner à rembourser le prêt que lui avait consenti la CRCAM le 28 juin 1991 ; qu'en déclarant prescrite la demande de paiement formulée par la CRCAM sans rechercher si, en sollicitant la condamnation de la caution à s'acquitter des échéances impayées du prêt qui lui avait été consenti, Monsieur X... n'avait pas reconnu le droit de la CRCAM et ainsi, interrompu la prescription de l'action en paiement dont elle disposait à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil.
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