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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/03568

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03568

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/03568 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HECG (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 décembre 2024 à 11h20 Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [D] né le 23 Juin 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFICAI, de nationalité centrafricaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Edouard KOBO, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète. INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par Me Ismael KERKENI, du cabinet ACTIS avocats, avocat au barreau du VAL DE MARNE MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 11h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 29 décembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté par M. [J] [D] le 30 décembre 2024 reçu au greffe à 10h53 ; Après avoir entendu : - Me Edouard KOBO, en sa plaidoirie, - Me Ismael KERKENI, en sa plaidoirie, - M. [J] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Le conseil du retenu indique soulever des exceptions in limine litis tenant à nullité du placement en rétention. Il invoque le fait que la cour d'appel d'Orléans n'a pas rendu d'arrêt le 14 novembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français contrairement à ce qu'allègue la préfecture, que l'OQTF fondant la mesure de rétention date de plus d'une année et ne peut plus justifier une mesure d'éloignement et qu'enfin, M. [D] a déposé une demande d'asile qui n'a pas encore reçue de réponse de sorte qu'il ne peut être reconduit à la frontière. Ces moyens sont relatifs à la régularité du placement en rétention. La décision de première prolongation de la rétention est a purgé les éventuelles nulllités affectant l'arrêté de placement en rétention, de sorte que M. [D] est irrecevable à les soulever lors de l'examen de la seconde prolongation (article L. 743-11 du CESEDA ). Sur les autres moyens repris dans l'acte d'appel, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour qu'aucun élément nouveau n'a été developpé. En conséquence, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. [J] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 : LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [J] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Edouard KOBO, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX Me Ismael KERKENI, copie remise par PLEX

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