Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la SOCIETE CENTRALE D'ACHATS, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, de Me Choucroy, avocat de la Société centrale d'achats, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté l'URSSAF de sa demande en paiement d'un complément de cotisations et majorations de retard résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes versées en 1976, 1977 et 1978 par la Société centrale d'achats à une caisse de prévoyance pour financer des prestations complémentaires au profit des salariés non-cadres, au motif qu'il convient de donner au litige la solution conforme à l'interprétation ministérielle visée à la circulaire du 20 août 1985 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donnant à la loi du 28 décembre 1979 un caractère interprétatif ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une instruction ministérielle dépourvue de caractère obligatoire, alors que la loi du 28 décembre 1979, qui a modifié l'état de droit antérieur résultant de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et dont l'application demeurait en outre subordonnée à l'intervention d'un décret qui n'a été pris que le 23 juillet 1985, ne pouvait s'appliquer rétroactivement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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