Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., épouse Y...,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 juin 1990 et 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Bernard Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Mireille Y..., de Me Spinosi, avocat de M. Bernard Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par un arrêt postérieur, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme en n'expliquant pas pourquoi il convenait, pour apprécier le droit de Mme X... à cette prestation, de faire abstraction des années communes des époux, antérieures au mariage ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'âge, la durée du mariage, les ressources et les charges des parties, la cour d'appel qui n'avait pas, pour apprécier le droit de Mme X... à une prestation compensatoire, à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, a, justifiant légalement sa décision, souverainement retenu l'existence d'une disparité entraînée par la rupture du lien conjugal et fixé le montant de la prestation compensatoire ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé d'attribuer l'autorité parentale sur l'enfant en commun aux deux parents alors qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un conflit subsistait encore entre eux et qu'ils résidaient dans deux villes éloignées, la cour d'appel aurait violé l'article 373-2 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que malgré le conflit subsistant encore entre les époux, le père est, comme la mère, concerné par l'éducation de l'enfant et qu'il est de l'intérêt de celui-ci que ses deux parents, dépassant leurs ressentiments pour s'entendre sur les grandes orientations de sa vie, exerçent en commun sur lui l'autorité parentale, la cour d'appel,
qui a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, n'a fait, hors de toute violation de l'article cité au moyen, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Mireille Y..., envers M. Bernard Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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