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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-40.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.229

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schumacher DMF, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Schumacher DMF, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1995), que M. X..., engagé le 1er janvier 1977 par la société Schumacher, en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été promu le 15 décembre 1985 directeur de l'exploitation et directeur commercial, avec une rémunération se composant d'un fixe et d'un intéressement basé sur le bénéfice brut, avant impôt, tel qu'il sera constaté par l'assemblée générale de la société; qu'ayant été licencié, M. X... a saisi la juridition prud'homale de diverses demandes notamment au titre de l'intéressement ; Attendu que la société Schumacher fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1990 et d'avoir alloué en conséquence à ce dernier une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention librement formée tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite; que la cour d'appel, qui a constaté que dans l'avenant du 15 décembre 1985 au contrat de travail initial, les parties étaient convenues d'un intéressement calculé sur le bénéfice brut avant impôt, tel qu'il serait constaté par l'assemblée générale de la société, et qui s'est fondée non sur le résultat tel que constaté par cette assemblée mais sur celui tel qu'il résultait de divers autres documents comptables, pour déterminer la base de calcul de l'intéressement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Schumacher qui soutenait que le résultat de l'exercice 1990 tel que constaté par l'assemblée générale mixte des associés en date du 19 avril 1991, se traduisait par une perte de 895 394 francs, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait prétendre à aucun intéressement au titre de l'exercice 1990, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que la cassation à intervenir de ce chef entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société Schumacher à un rappel d'indemnité de licenciement en intégrant au salaire servant de base au calcul de ladite indemnité la somme allouée au titre de l'intéressement ; Mais attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Et attendu qu'ayant relevé que le bilan de l'exercice 1990 établi par l'expert comptable de la société Schumacher et remis au greffe du tribunal de commerce et aux services fiscaux faisait apparaître un bénéfice avant impôt de 1 429 015 francs et que la perte financière constatée par l'assemblée générale des associés n'était que le résultat de l'inscription au bilan d'une provision exceptionnelle sur laquelle la société Schumacher n'a donné aucune explication et qui a, d'ailleurs, été annulée lors de l'exercice suivant, la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence la fraude commise par la société, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schumacher DMF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, condamne la société Schumacher à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schumacher DMF à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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