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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-18.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.238

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, société d'assurances sur la vie, dont le siège est ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de : 1°/ M. Y... Servant, demeurant à Morainville Jouveaux, Cormeilles (Eure), 2°/ Mme Bernadette X..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le délai de leur argumentation, a, en estimant que la société d'assurances "La Mondiale" avait été avisée du changement de bénéficiaire, implicitement répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Mondiale, envers M. Z... et le comptable direct du Trésor pour Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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