Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02542 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCND
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX
en date du 14 Septembre 2022 - RG n° 11-21-0026
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [N] [O] [K] [V]
né le 24 Février 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant,
Madame [W] [R] [I] [U]
née le 02 Mars 1980 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
INTIMES :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
CRCAM DE NORMANDIE
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
CRÉATIS
Chez [12] - [Adresse 9]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 14 août 2020, M. [N] [V] et Mme [W] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 23 septembre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 24 mars 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 144 mois, au taux maximum de 0,79%, en retenant une mensualité de remboursement de 2.012,50 euros, ces mesures permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs et la préservation de leur résidence principale, d'une valeur estimée à 180.000 euros.
M. [V] et Mme [U] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission au motif que la mensualité de remboursement arrêtée était trop élevée compte tenu de la diminution de leurs revenus, les débiteurs sollicitant que le plan d'apurement soit revu dans l'attente de la vente de leur bien immobilier.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a autorisé M. [N] [V] et Mme [W] [U] à vendre au prix de 208.000 euros leur bien immobilier, situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 4], d'une contenance de 3407 m².
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [N] [V] et Mme [W] [U] ;
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CRCAM de Normandie au titre du contrat numéro 09124412500, du contrat numéro 84836884425, du contrat numéro 10000146691 et du contrat numéro 10000146692 à la somme de zéro euros ;
- dit que les créances ne produiront pas intérêts ;
- dit que M. [N] [V] et Mme [W] [U] apureront leur endettement conformément aux dispositions figurant sur le plan de surendettement annexé à la décision ;
- dit que M. [N] [V] et Mme [W] [U] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la notification de la décision ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers, qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure et qu'à l'issue de ces mesures il leur appartiendra de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [N] [V] et Mme [W] [U] le 15 septembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [V] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 3 février 2023, la société [12] mandatée par [8], demande la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 27 février 2023, M. [V] comparaît. Mme [U] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Le débiteur conteste la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à une somme de 830 euros, faisant valoir que ce montant est trop élevé compte tenu des revenus perçus et des charges exposées. M. [V] explique notamment que le montant mensuel à hauteur de 622 euros dont il est tenu de s'acquitter à l'égard de la société [8] est trop important et propose d'affecter au remboursement de cette dette une somme 300 euros. Le débiteur actualise l'état de son endettement, précisant que le bien immobilier représentant la résidence principale des débiteurs a été cédé moyennant un prix de 198.000 euros net vendeur, cette somme ayant servi à l'apurement des dettes immobilières à l'égard de la CRCAM de Normandie, de sorte que le passif déclaré à sa procédure est constitué actuellement de deux dettes sur crédit à la consommation envers [7] et [8], cette dernière à hauteur de 55.440 euros. S'agissant de la situation financière des débiteurs, M. [V], de profession ouvrier métallurgiste déclare être à la recherche d'un emploi. Il précise que Mme [U], employée commerciale, est embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, les revenus mensuels cumulés du couple pouvant être évalués à une somme de 3.050 euros. Le débiteur déclare que le couple a deux enfants, âgés de 15 et 18 ans, à charge. Enfin, concernant son patrimoine, M. [V] déclare être le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie arrivant à terme en août 2023, date à laquelle il touchera un capital de l'ordre de 26.000 euros. Le débiteur explique par ailleurs qu'aux termes d'une procédure prud'homale, il a reçu des indemnités à hauteur de 33.000 euros, la somme effectivement perçue s'élevant à 24.000 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état des créances
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il découle de ces dispositions que la vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [V] conteste le montant de la créance [8] figurant à son passif sous la référence n°000026651956867, faisant valoir que le montant retenu par le jugement entrepris à hauteur de 61.530,05 euros ne prend pas en compte les règlements partiels réalisés au cours de la procédure.
En effet, la société [8] confirme par échange de courriers électroniques en date du 22 février 2023, que le montant actualisé de sa créance n°000026651956867 déclaré à la procédure de M. [V] s'élève à une somme de 55.440,55 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement des M. [V] et Mme [U], la créance n°000026651956867 détenue par la société [8] à la somme de 55.440,55 euros.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [V] et Mme [U] à la somme de 60.488,84 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par les débiteurs d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [V] et Mme [U] ne sont pas discutés.
S'agissant de la situation financière des débiteurs, M. [V] déclare que le couple perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 3.050 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge à hauteur de 3.153,06 euros.
Toutefois, en l'absence d'éléments justifiant une éventuelle diminution des revenus perçus par les débiteurs, il y a lieu de considérer comme établi le montant de 3.153 euros retenu par le jugement entrepris.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [V] et Mme [U] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.194,09 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [N] [V] et Mme [W] [U], âgés de 50 ans et 42 ans, vivent en couple.
Ils sont locataires de leur logement après la vente de leur résidence principale moyennant une somme de 198.000 euros, le prix ayant servi à l'apurement de leurs dettes immobilières.
M. [N] [V], de profession ouvrier métallurgique, est actuellement demandeur d'emploi et perçoit des allocations versées par Pôle emploi. Mme [W] [U] est employée commerciale, embauchée en contrat de travail à durée indéterminée.
Leurs revenus mensuels cumulés s'élèvent à une somme de 3.153 euros.
Les débiteurs ont deux enfants, âgés de 15 et 19 ans, à leur charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [6], en tenant compte de leurs charges particulières justifiées, qui consistent dans un loyer à hauteur de 396 euros, M. [V] ne faisant état, au cours des débats, d'aucune autre dépense particulière justifiée.
Il en résulte que les charges de M. [V] et Mme [U] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.109 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 1.240 euros
- forfait habitation : 236 euros
- forfait chauffage : 237 euros
- loyer : 396 euros
Dès lors, la capacité contributive des débiteurs s'élève à un montant de 1.044 euros, somme supérieure à la mensualité de remboursement retenue par le jugement entrepris.
S'agissant du patrimoine des débiteurs, M. [V] déclare être le béneficiaire d'un contrat d'assurance-vie arrivant à terme en août 2023, date à laquelle il pourra disposer d'un capital s'élevant à un montant de 26.000 euros.
Le débiteur précise avoir engagé, suite à son licenciement, un contentieux prud'homal, cette procédure ayant abouti à la condamnation en première instance de son employeur au versement des indemnités de licenciement de l'ordre de 33.000 euros, étant précisé que cette décision n'est pas définitive.
M. [V] et Mme [U] ayant bénéficié par le passé des mesures imposées pendant une période de 46 mois, la durée totale du présent plan d'apurement ne peut pas excéder 38 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des débiteurs et imposé des mesures de désendettement appropriées, la capacité contributive positive dégagée permettant de mettre en place des mesures provisoires de rééchelonnement des dettes pendant une période de 12 mois, afin de désintéresser partiellement les créanciers, dans l'attente de l'arrivée à échéance en août 2023 du contrat d'assurance-vie de M. [V] et de l'issue de la procédure prud'homale engagée par ce dernier.
Si M. [V] estime que la mensualité de remboursement dont il est tenu à l'égard de la société [8] est trop élevée, il y a lieu d'observer que la capacité contributive du couple s'établit à un montant de 1.044 euros, somme supérieure aux mensualités de remboursement à hauteur de 830 euros fixée par le jugement entrepris, soit 207,50 euros au titre de la créance [7] et 622,50 euros au titre de la créance [8]. Les débiteurs apparaissent ainsi parfaitement en mesure de mettre en oeuvre le plan provisoire arrêté par le premier juge.
Dès lors, il y a lieu de dire que les mesures provisoires préconisées par le jugement entrepris sont adaptées à la situation des débiteurs et qu'elles doivent être maintenues dans l'attente de l'arrivée à échéance du contrat d'assurance-vie de M. [V] et de l'issue du contentieux prud'homal engagé par le débiteur, les fonds ainsi dégagés devant servir à l'apurement de l'endettement restant dû.
Pendant la période de 12 mois du plan provisoire préconisé, il incombe aux débiteurs de payer les mensualités prévues par ces mesures.
A l'issue de la période de 12 mois du plan, M. [N] [V] et Mme [W] [U] pourront, le cas échéant, saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [V],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 14 septembre 2022, sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance [8] n°000026651956867 à la somme de 61.530,05 euros ;
- fixé le montant total de l'endettement de M. [N] [V] et Mme [W] [U] à la somme de 66.578,34 euros ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [N] [V] et Mme [W] [U], la créance [8] n°000026651956867 à la somme de 55.440,55 euros,
Fixe le montant total du passif de M. [N] [V] et Mme [W] [U] à la somme de 60.488,84 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Déboute M. [N] [V] de ses autres demandes,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY