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Tribunal Administratif de Lille, 26 octobre 2023. 2102049

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2102049

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de M. A B, enregistrée sous le n° 2102049, qui demande de prononcer la décharge de l'amende d'un montant de 52 959 euros établie sur le fondement de l'article 1 759 du code général des impôts pour les revenus distribués sans désignation de bénéficiaire mise à sa charge, à la suite d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 21 septembre 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée par lettre recommandée à M. B, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 21 septembre 2023, le pli contenant ce courrier a été vainement présenté à M. B le 25 septembre 2023 et a été retourné le 16 octobre 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette mention atteste qu'un avis de passage a bien été laissé au domicile du requérant, qui n'a pas retiré le pli au bureau de poste où il avait été déposé et vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 25 septembre 2023. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Lille, le 26 octobre 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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