Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-13.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.634
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005) et les productions, que, le 25 février 1988, M. et Mme X... ont contracté, par acte notarié, deux emprunts auprès de la société CGIB Banque, aux droits de laquelle vient la société Caixa bank France (la banque), assortis d'une assurance de groupe conclue par la banque auprès de la société la Paternelle vie, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale de prévoyance invalidité accident maladie (l'assureur) ; que M. X... s'étant trouvé en arrêt de maladie, l'assureur a pris en charge le remboursement des emprunts à compter du mois d'octobre 1994 et jusqu'en janvier 1995, M. X... ayant alors atteint l'âge de 65 ans ; que la banque ayant sollicité la prorogation des effets d'un commandement aux fins de saisie immobilière qu'elle avait fait délivrer à l'encontre de M. et Mme X..., par acte du 23 octobre 1998 et publié le 29 décembre 1998, ces derniers se sont opposés à cette demande en soutenant qu'elle n'était fondée sur aucun motif sérieux et, subsidiairement, que les actes fondant les poursuites étaient nuls, en raison d'un vice du
consentement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel contre le jugement ayant prorogé les effets du commandement de saisie, alors, selon le moyen, qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme X..., que la disposition du jugement ayant prorogé les effets du commandement litigieux n'avait pas trait au fond du droit, cependant que la contestation soulevée par M. et Mme X... pour s'opposer à cette prorogation, relative à la validité du prêt, titre servant de base aux poursuites, constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article 731 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel du jugement irrecevable, mais a exactement retenu que l'appel de la disposition du jugement ayant prorogé les effets du commandement était irrecevable, et confirmé la décision pour le surplus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que la banque - en sa qualité de souscripteur de contrats d'assurance-groupe auxquels avait adhéré M. X... - avait manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil quant à l'insuffisance des garanties souscrites, et les avait ainsi induits en erreur sur l'étendue desdites garanties, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant d'office, pour écarter les demandes en nullité pour dol et en responsabilité formées par M. et Mme X..., que " selon le contrat d'assurance de groupe ( ) l'invalidité permanente (de M. X...) devait être évaluée par voie d'expertise médicale contradictoire du médecin traitant et du médecin contrôleur des assureurs ", sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'à supposer même que l'invalidité permanente de M. X... n'ait pas été établie selon le mode de preuve prévu par le contrat d'assurance, cela n'exclut en rien le vice du consentement de M. et Mme X... en raison du manquement de la banque à son obligation précontractuelle d'information et de conseil sur l'insuffisance des garanties souscrites ; qu'en énonçant, pour rejeter toutes les demandes de M. et Mme X..., qu'il n'était pas démontré que M. X... ait pu bénéficier de la garantie d'invalidité permanente, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard des articles 1109, 1116 et 1382 du code civil ;
3 / que la preuve du sinistre, qui est libre, ne peut être limitée par le contrat d'assurance ; qu'en énonçant, pour écarter les demandes en nullité pour dol et en responsabilité formées par M. et Mme X..., que M. X... n'aurait pas établi son invalidité permanente par voie d'expertise médicale contradictoire, conformément aux dispositions du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4 / que celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il appartient au souscripteur d'une assurance de groupe d'informer précisément les adhérents, lors de leur souscription, sur l'étendue de leurs droits et obligations ; que l'obligation de conseil du banquier souscripteur ne s'achève pas avec la remise de la notice d'assurance aux assurés ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... tendant à voir juger que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil quant à l'insuffisance des garanties souscrites, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, d'une part, que M. X... était nécessairement entouré de conseils pour pallier son défaut d'expérience des affaires, d'autre part, qu'eu égard au nombre de démarches à accomplir et de formulaires à remplir, la banque pouvait estimer se trouver face à un emprunteur normalement conseillé et informé, et enfin, que la banque n'aurait pu raisonnablement prévoir que M. et Mme X... étaient analphabètes et ne parlaient pas même le français ; qu'en statuant ainsi, alors que la banque, souscripteur d'une assurance de groupe, était tenue d'une obligation particulière d'information vis-à-vis des adhérents et qu'il lui incombait de prouver qu'elle avait exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 1315 code civil et l'article L. 140-4 du code des assurances ;
5 / que le dol peut-être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en relevant, par motifs adoptés, pour écarter le dol de la banque, que le seul fait que M. et Mme X... " aient signé (le contrat d'assurance), alors que, selon eux, ils n'y avaient pas intérêt, n'apporte pas en soi la démonstration d'une man uvre de la part de la banque ", sans rechercher si la banque ne s'était pas rendue coupable d'une réticence dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en acquérant l'immeuble et un fonds de commerce, et en empruntant, en trois prêts distincts, une somme totale de 182 938,82 euros, M. X... s'était comporté comme un entrepreneur avisé, nécessairement entouré de conseils pour pallier, le cas échéant, son défaut d'expérience des affaires ; que le nombre de démarches à accomplir, des formulaires à remplir, des documents remis par les cocontractants, et dont il devait prendre connaissance, permettaient à la banque d'estimer se trouver face à un emprunteur normalement conseillé et informé ; que M. et Mme X... soutiennent qu'il y a eu man uvres et donc dol ; que toutefois, ceux-ci ne démontrent pas qu'il y a eu, comme ils l'affirment, un " discours trompeur " qui les aurait déterminés à signer ; que le seul fait qu'ils aient signé, alors que, selon eux, ils n'y avaient pas intérêt, n'apporte pas en soi la démonstration d'une man uvre de la part de la banque ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil ainsi que l'absence de preuve de l'attitude dolosive qui lui était imputée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité délictuelle contre le notaire - en sa qualité de rédacteur des actes authentiques de prêt et d'assurance de groupe -, à raison de son manquement à l'obligation d'information et de conseil qui lui incombait quant à l'insuffisance des garanties souscrites par la banque, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant d'office, pour débouter M. et Mme X... de leur action en responsabilité contre le notaire, que " selon le contrat d'assurance de groupe ( ) l'invalidité permanente (de M. X...) devait être évaluée par voie d'expertise médicale contradictoire du médecin traitant et du médecin contrôleur des assureurs ", sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'à supposer même que l'invalidité permanente de M. X... n'ait pas été établie selon le mode de preuve prévu par le contrat d'assurance, cela n'exclut en rien la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., qu'il n'était pas démontré que M. X... ait pu bénéficier de la garantie d'invalidité permanente, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
3 / que le notaire a l'obligation d'éclairer les parties sur les conséquences de l'acte instrumenté, et d'assurer son efficacité juridique eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'il ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique aux opérations voulues par les parties ; qu'en relevant, pour débouter M. et Mme X... de leur demande fondée sur le manquement par le notaire à son obligation d'information et de conseil, que celui-ci s'était borné à rédiger les contrats de prêt et d'assurance entièrement négociés en dehors de lui, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat de prêt et le contrat d'assurance groupe n'ont pas été négociés par le notaire au nom de M. X..., mais par celui-ci directement avec la banque, et annexés au contrat de vente ; qu'ils ont été signés plus de trois mois avant la vente ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en présence d'un accord définitif, réduisant le rôle du notaire à le constater et à en formaliser la teneur, le notaire ne pouvait se voir reprocher un manquement à l'obligation d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme X..., in solidum, à payer à la société Caixabank France, la société Fricoteaux et Ancelin, la Caisse nationale de prévoyance invalidité accident maladie, chacune, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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