Cour d'appel, 03 juin 2014. 13/00660
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00660
Date de décision :
3 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N
dossier no 13/ 00660
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. Jean Jacques X...
C/
SCP CHATRAS DELPY
Le 3 Juin 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Jacques X...
...
19360 MALEMORT
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Corrèze en date 25 mars 2013,
comparant en personne
E T :
SCP CHATRAS DELPY
36 bis, Avenue Thiers
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Intimée,
Représentée par Maître BRANCO, avocat,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Mars 2014.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré au 3 juin 2014 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
*
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Corrèze en date du 25 mars 2014,
Vu le courrier d'appel de Jean Jacques X... en date du 24 Mai 2013.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Jean-Jacques X... a désigné la SCP CHATRAS DELPY, avocat au barreau de CORREZE pour l'assister et le conseiller dans une affaire de succession pendante devant le tribunal de grande instance de Brive.
La SCP a suivi la liquidation partage, jusqu'aux audiences de mise en état mais Monsieur X... n'a plus donné de nouvelles par la suite ayant désigné un autre conseil.
Monsieur X... ne payant pas les honoraires réclamés de 1434 ¿, l'avocat, saisissait, après plusieurs rappels, le bâtonnier du barreau de la Corrèze afin de voir taxer ses honoraires.
Monsieur X... ne retirant pas la lettre recommandée du bâtonnier et ne répondant donc pas à sa demande d'observation, le délégué du bâtonnier rendait le 25 mars 2013 une ordonnance faisant droit à la demande de la SCP CHATRAS DELPY considérant que les honoraires de 1 434 ¿ demandés constituaient la légitime rémunération du travail effectué par l'avocat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2013 Monsieur X... a formé un recours devant nous contre cette ordonnance en expliquant que la SCP CHATRAS DELPY est intervenue devant le tribunal suite à un procès verbal de difficulté du notaire et n'est pas intervenue par la suite, qu'il ne comprend pas, compte tenu qu'il a déjà payé 2000 ¿ à quoi correspondent les honoraires réclamé par la SCP.
A l'audience la SCP CHATRAS DELPY a versé ses deux factures correspondantes aux dernières prestations qu'il a effectué avant que Monsieur X... désigne un autre conseil qu'il a détaillées. Il a joint pour les justifier son dossier comprenant les nombreux échanges de correspondance avec son client et le notaire et les pièces qui démontrent le travail effectué.
Il demande donc la confirmation de l'ordonnance de taxe du 25 mars 2013.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutifs d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu par ailleurs que l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 enjoint à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SCP CHATRAS DELPY, avocat au barreau de CORREZE a assisté et conseillé Monsieur X... dans une affaire de succession pendante devant le tribunal de grande instance de Brive ; que, certes, il ne l'a pas assisté jusqu'au bout de la procédure ;
Mais attendu que la réalité des actes détaillés par la SCP dans ses factures des 27 septembre 2011 et 05 juillet 2012 ne sont pas sérieusement contestés par Monsieur X... dans leur matérialité et justifient donc la demande d'honoraires en son principe ;
Attendu, quant à leur montant, que le nombre de 6 vacations ne paraît pas exagéré au regard des actes accomplis et au vu des pièces du dossier versé par la SCP au débat ni leur taux de 185 ¿ hors taxes qui correspond aux usages comme à la difficulté du dossier et à la notoriété du conseil ;
Que dans ces conditions l'ordonnance du 25 mars 2013 sera
confirmée ;
Attendu que Monsieur Jean-Jacques X... qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Jean-Jacques X... contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2013 par le délégué du Bâtonnier du barreau de la Corrèze ;
Au fond confirme cette ordonnance,
Dit que Monsieur Jean-Jacques X... sera tenu de verser à la SCP CHATRAS DELPY une somme de 1434 ¿ à titre d'honoraires
Condamne Monsieur Jean-Jacques X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
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