Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/00088
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00088
Date de décision :
26 septembre 2024
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N° 82
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Théodore Céran J,
- Me Jacquet,
le 07.10.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Rousseau-Wiart,
- Me Mikou,
le 07.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 22/00088 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 174, rg n° 21/00032 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 30 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 novembre 2022 ;
Appelants :
Mme [NP] [CW] épouse [CO], née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 54] ;
Mme [M] [CW] épouse [E], née le [Date naissance 40] 1947 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 59] ;
Mme [VO] [CW] épouse [NE], néle [Date naissance 25] 1949 à [Localité 57], demeurant à [Adresse 59] ;
Mme [BZ] [CW] veuve [RY], née le [Date naissance 27] 1952 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 50]
Mme [XO] [CW] épouse [AF], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 59] ;
M. [KC] [CW],né le [Date naissance 43] 1955 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 59] ;
Mme [F] [CW], née le [Date naissance 44] 1957 à [Localité 57], demeurant à [Adresse 59] ;
M. [ZU] [CW], né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 59] ;
Mme [I] [CW] épouse [Z], née le [Date naissance 26] 1962 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 59] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [YI] [W], né le [Date naissance 17] 1936 à [Localité 57], demeurant à [Adresse 60] ;
Mme [US] [MK] épouse [B], née le [Date naissance 30] 1946 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 53] ;
Mme [D] [MK] épouse [LZ], née le [Date naissance 38] 1952 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 58] ;
M. [XL] [MK], né le [Date naissance 45] 1955 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 58] ;
M. [WD] [MK], né le [Date naissance 31] 1957 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 61] ;
M. [P] [SB], né le [Date naissance 22] 1967 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 61];
Mme [K] [MT] [SB] épouse [NT], née le [Date naissance 19] 1969 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 61] ;
Ayants-droit de [U] [MK] décédé le [Date décès 42] 1969 à [Localité 55] ;
Mme [HF] [CW] épouse [FA], née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 58] ;
Ayants-droit de [SV] [WL] [CW], décédé le [Date décès 28] 1988 à [Localité 52] ;
Mme [BC] [JN] épouse [Y], née le [Date naissance 20] 1957, demeurant à [Adresse 63] ;
Mme [OP] [JN] épouse [O], née le [Date naissance 36] 1958, demeurant à [Adresse 63] ;
Mme [C] [JN] épouse [XA], née le [Date naissance 2] 1960, demeurant à [Adresse 63] ;
M. [DO] [JN], né le [Date naissance 35] 1959, demeurant à [Adresse 63];
M. [SJ] [WA] [JN], né le [Date naissance 21] 1956, demeurant à [Adresse 48];
Mme [PB] [JN], née le [Date naissance 23] 1961, demeurant à [Adresse 48] ;
Mme [LK] [HI] [JN], née le [Date naissance 11] 1966, demeurant à [Adresse 63];
Mme [RM] [JN], née le [Date naissance 3] 1974, demeurant à [Adresse 63] ;
Ayants-droit de [WO] [CN] [CW], décédée le [Date décès 15] 1946 à [Localité 57] ;
Mme [TV] [SY] [CW] épouse [YA], née [Date naissance 34] 1964 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 62] ;
Mme [X] [HU] [UG] [CW] épouse [EO], née le [Date naissance 37] 1966 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 62];
Mme [UD] [A] [CW] épouse [UJ], née le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 62] ;
Mme [JC] [GI] [CW] épouse [L], née le [Date naissance 32] 1973 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 62] ;
Mme [ZI] [N] [CW] épouse [FX], née le [Date naissance 29] 1974 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 62] ;
Mme [PM] [KN] [CW] épouse [G], née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 62] ;
M. [OE] [NH] [CW], né le [Date naissance 24] 1977 à [Localité 55], demeurant en France ;
M. [H] [ED] [CW], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 56] ;
Ayants-droit de [OE] [CW] décédé le [Date décès 41] 2001 à [Localité 55] et de [GX] [CW] décédé le [Date décès 33] 1979 ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [XX] [SB] épouse [S], demeurant à [Adresse 64], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2023/002376 du 11 décembre 2023 ;
Représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [OE] [MH], demeurant à [Adresse 63] ;
Mme [DD] [MH] épouse [W], demeurant à [Adresse 61] ;
Mme [IF] [MH] épouse [AD], demeurant à [Adresse 60] ;
Mme [YL] [MH], demeurant à [Adresse 58] ;
Mme [BJ] [MH], demeurant à [Adresse 63] ;
Mme [J] [MH], demeurant à [Adresse 58] ;
Mme [BS] [MH], demeurant à [Adresse 58] ;
M. [SM] [MH], demeurant à [Adresse 58] ;
M. [GU] [MH], demeurant à [Adresse 51] ;
M. [AV] [KZ], demeurant [Adresse 46] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la propriété des parcelles AI n°[Cadastre 12] et AI n°[Cadastre 13] de la terre [Localité 49] sises à [Localité 57], île de Tahiti, certains ayants droit de [GX] [CW] formant tierce opposition au jugement n°02/00009 du 12 janvier 2011 qui a dit que l'ensemble des ayants droit de [VS] [CW] sont propriétaires exclusifs de la parcelle AI n°[Cadastre 13] de la terre [Localité 49] sise à [Localité 57] et que M. [YI] [W] et Mme [RB] [SB] sont propriétaires exclusifs par prescription acquisitive de la parcelle Al n°[Cadastre 12] de ladite terre.
Initialement, c'est par requête en date du 23 janvier 2002, que M. [YI] [W], M. [OE] [CW] (fils de [GX] [CW]) et Mme [XX] [SB] épouse [S], avaient saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir prononcer l'annulation de la notoriété prescriptive transcrite le 17 février 1978 au profit de M. [R] [MH]. Ils soutenaient être propriétaires indivis de la terre [Localité 49] sise à [Localité 57] et expliquaient que le revendiquant de cette terre, [EA] a [JZ] a [JR], était décédé sans postérité mais en laissant 4 frères et s'urs dont [XO] a [SB] dont ils déclaraient être ayants droit.
Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2007, après avoir relevé que les consorts [W], [CW] et [SB] ne justifiaient d'aucun lien de filiation avec le revendiquant, le tribunal les avait autorisés à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils avaient usucapé la terre FANA sise à Papenoo.
Par jugement n°02/00009 en date du 12 janvier 2011, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres a jugé que :
- L'ensemble des ayants droit de [VS] [CW] sont propriétaires exclusifs de la parcelle AI n°[Cadastre 13] de la terre [Localité 49] sise à [Localité 57] ;
- M. [YI] [W] et Mme [RB] [SB] sont propriétaires exclusifs par prescription acquisitive de la parcelle Al n°[Cadastre 12] de ladite terre.
Les droits des consorts [MH] sur le reste de la terre [Localité 49] n'étant pas remis en cause.
Ce jugement a été signifié aux défendeurs, a fait l'objet d'un certificat de non-appel en date du 13 juin 2012, et a été transcrit le 17 juin 2014 volume 4136 n°5.
Saisi d'une action en partage de la parcelle AI n°[Cadastre 13] entre les ayants droit de [VS] [CW], le tribunal foncier de la Polynésie française, par jugement RG n°18/00198 en date du 19 mai 2020, a notamment :
- Débouté [NP], [BZ], [F], [ZU], [I] [CW] de leurs demandes ;
- Ordonné le partage de la terre [Localité 49] parcelle B cadastrée AI n°[Cadastre 13] sise à [Localité 57] d'une superficie de 9 006 m² en 4 lots d'égale valeur à attribuer comme suit :
o Un lot aux ayants droit de [GX] [CW] né à [Localité 57] le [Date naissance 14] 1910, et décédé à [Localité 57] le [Date décès 33] 1979 ;
o Un lot aux ayants droit de [U] [IR] [MK] dénommé également [CW] né à [Localité 47] le [Date naissance 18] 1913 et décédé à [Localité 55] le [Date décès 42] 1969 ;
o Un lot aux ayants droit [WO] [CW] née le [Date naissance 4] 1914 et décédée le [Date décès 15] 1946 ;
o Un lot aux ayants droit de [SV] [CW] né le [Date naissance 39] 1921 et décédé le [Date décès 28] 1988,
- Avant-dire droit, ordonné une mission d'expertise pour notamment constituer les lots.
C'est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 5 février 2021, Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [M] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] (les consorts [CW]), qui sont 9 des 10 enfants de [GX] [CW], saisissaient le tribunal foncier aux fins de :
- Dire recevable la tierce-opposition à l'encontre du jugement RG 02/009 du tribunal civil de première instance, chambre des terres rendu le 12 janvier 2011 ;
- et de voir juger que l'ensemble des ayants-droit de [GX] [CW] sont propriétaires exclusifs des parcelles AI n°[Cadastre 12] et AI n°[Cadastre 13] de la terre [Localité 49] sises à [Localité 57].
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [CW] soulignaient qu'ils n'avaient pas été parties au procès ayant donné lieu à ce jugement qui ne leur a jamais été notifié et qui est devenu définitif le 12 janvier 2013.
Ils faisaient valoir que la terre [Localité 49] a été acquise par prescription acquisitive trentenaire non pas par leur grand-père [VS] a [CW] mais uniquement par leur père [GX] [CW], lequel a occupé les parcelles Al [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de la terre [Localité 49] pendant plus de 30 ans.
Ils expliquaient que leur père a été adopté par [ZU] [MW] lequel lui a légué tous ses biens immobiliers.
Ils exposaient que [VS] [CW], décédé le [Date décès 7] 1931, n'a jamais occupé la terre et que c'est au contraire M. [ZU] [MW] qui entretenait la terre ; que dès lors c'est à tort que le jugement du 12 janvier 2011 a déclaré les descendants de [VS] [CW] propriétaires exclusifs de la terre [Localité 49].
Les consorts [CW] précisaient que depuis sa naissance, [GX] a [CW] a grandi dans la maison familiale de [ZU] a [MW], sur la terre [Localité 65], qui appartenait aux parents de [ZU] a [MW] ; que la terre [Localité 65] a été revendiquée par [VS] a [VD] a [HR] [MW], dit aussi [MW] a [EX], père de [ZU] a [MW] ; que [GX] a [CW] n'a aucun lien de parenté, ni même ses parents biologiques, avec [MW] a [EX] ; que [ZU] a [MW] est décédé le [Date décès 33] 1979, a été enterré sur la terre [Localité 65] ; que [GX] [CW] est décédé le [Date décès 33] 1979 et a également été enterré sur la terre [Localité 65], avec son père adoptif.
Les défendeurs à la tierce opposition faisaient valoir que si les requérants n'étaient pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 12 janvier 2011, leur père [GX] [CW] était toutefois représenté à ladite instance par tous les enfants de son frère [OE] [CW] décédé à [Localité 55] le [Date décès 41] 2001 ; que s'agissant de [VS] [CW], il était largement représenté par ses petits enfants issus des 4 souches : [GX], [U], [WO] et [SV].
Dès lors, ils soulignaient que la présente revendication de la terre [Localité 49] est largement contestée tant par les enfants de [OE] que par leurs cousins issus de [U], [WO] et [SV], frères et s'ur de [GX] [CW] ; qu'elle est par conséquent équivoque.
Ils relevaient que les requérants prétendent en outre tenir des droits de [ZU] a [MW] qui serait le père adoptif de leur père [GX] a [CW] sans le moindre justificatif, l'acte de décès de [GX] [CW] annexé à sa notoriété après décès ne mentionnant nulle part son adoption.
Ils indiquaient en outre que lors du bornage de la terre [Localité 49] en 1929, [ZU] a [MW] était bien présent sur la terre mais en qualité de propriétaire riverain ; qu'étant décédé en 1944 soit 16 ans plus tard, il n'a pu prescrire la propriété de la terre [Localité 49] par possession trentenaire et [GX] [CW] qui n'a aucun lien de parenté avec lui n'a pu également poursuivre une prétendue occupation de [ZU] a [MW].
Ils précisaient que la présence de [GX] [CW] sur la terre [Localité 49] remonte aux années 1960-1968 ; qu'après son décès, son fils [OE] [CW] est resté sur la terre, qu'il y venait le week-end cultiver et y est resté entre vingt ans et trente ans, c'est-à-dire de 1970 jusqu'en 2001 année de son décès.
Ils relevaient de surcroît que les requérants ont donné leur accord au partage de la terre FANA parcelle B cadastrée Al [Cadastre 13] sise à Papenoo prononcé par jugement du 19 mai 2020 du tribunal foncier de la Polynésie française et que ce jugement leur a été signifié le 19 novembre 2021.
Les consorts [MH] indiquaient quant à eux ne pas être concernés par le présent litige pour ne pas être propriétaires des parcelles litigieuses.
Par jugement n° RG 21/00032, minute 174, rendu le 30 juin 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a:
- Déclaré la tierce opposition de Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [M] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] à I'encontre du jugement du 12 janvier 2011 RG n°02/009 du tribunal civil de première instance, chambre des terres, recevable ;
- Débouté Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [M] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] de leur tierce opposition à l'encontre du jugement du 12 janvier 2011 RG n°02/009 du tribunal civil de première instance, chambre des terres ;
- Débouté Mme [J] [MH], Mme [DD] [MH] épouse [W] [YI] [CG], M. [YI] [W], Mme [XX] [SB] épouse [S], M. [OE] [MH], Mme [IF] [MH] épouse [AD], M. [YL] [MH], Mme [BJ] [MH], Mme [J] [MH], Mme [BS] [MH] et M. [SM] [MH], M. [AV] [KZ] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Débouté M. [YI] [W], Mme [US] [MK] épouse [B], Mme [D] [MK] [LZ], M. [XL] [MK], M. [WD] [MK], M. [P] [SB], Mme [K] [MT] [SB], Mme [HF] [CW] épouse [FA], Mme [BC] [JN] épouse [Y], Mme [OP] [JN] épouse [O], Mme [C] [JN] épouse [XA], M. [DO] [JN], M. [SJ] [WA] [JN], Mme [PB] [JN], M. [LK] [HI] [JN], Mme [RM] [JN], Mme [TV] [SY] [CW] épouse [YA], Mme [X] [HU] [UG] [CW], Mme [UD] [A] [CW], Mme [JC] [GI] [CW], Mme [ZI] [N] [CW] épouse [FX], Mme [PM] [KN] [CW] épouse [G], M. [OE] [NH] [CW], M. [H] [ED] [CW] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [M] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] à payer à M. [YI] [W], Mme [US] [MK] épouse [B], Mme [D] [MK] [LZ], M. [XL] [MK], M. [WD] [MK], M. [P] [SB], Mme [K] [MT] [SB], Mme [HF] [CW] épouse [FA], Mme [BC] [JN] épouse [Y], Mme [OP] [JN] épouse [O], Mme [C] [JN] épouse [XA], M. [DO] [JN], M. [SJ] [WA] [JN], Mme [PB] [JN], M. [LK] [HI] [JN], Mme [RM] [JN], Mme [TV] [SY] épouse [YA], Mme [X] [HU] [UG] [CW], Mme [UD] [A] [CW], Mme [JC] [GI] [CW], Mme [ZI] [N] [CW] épouse [FX], Mme [PM] [KN] [CW] épouse [G], M. [OE] [NH] [CW], M. [H] [ED] [CW] à la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamné Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [M] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] à payer à Mme [J] [MH], Mme [DD] [MH] épouse [W] [YI] [CG], M. [YI] [W], Mme [XX] [SB] épouse [S], M. [OE] [MH], Mme [IF] [MH] épouse [AD], M. [YL] [MH], Mme [BJ] [MH], Mme [J] [MH], Mme [BS] [MH] et M. [SM] [MH], M. [AV] [KZ] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamné Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [M] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 12 janvier 2011, aux termes duquel les ayants droit de [VS] [CW] ont été reconnus propriétaires exclusifs par usucapion de la parcelle AI [Cadastre 13], les ayants droit de ce dernier étaient représentés à l'instance par certains enfants de [OE], fils de [GX] a [CW] ; que les requérants à la tierce opposition sont tous ayants droit de [GX] [CW] mais ne sont pas les ayants droit de [OE] [CW] de sorte que leur tierce opposition est recevable.
Le tribunal n'a en revanche pas fait droit à leur demande d'usucapion aux motifs qu'ils ne fournissaient aucun élément sur la période d'occupation ; qu'il résulte du jugement de 2011 que la possession de la terre s'est étendue de 1941 jusqu'en 1979 avec certitude (décès de [GX]) voire jusqu'en 2011, décès de [OE] [CW] ; qu'après le décès de [OE], c'est [VO] [CW], autre enfant de [GX], qui s'est installée sur la terre.
Le premier juge a précisé que les ayants droit de [OE] [CW], qui sont également ayants droit de [GX] et étaient parties au jugement attaqué, étaient demandeurs à la première usucapion, ce qui démontre qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas eu possession exclusive par les ayants droit de [GX] mais au contraire par tous les consorts [VS] a [CW].
Le tribunal a en outre retenu que les requérants ne justifiaient pas que [GX] était le fils adoptif de [ZU] [MW] et qu'il a poursuivi sa possession à ce titre, précisant qu'il n'était pas établi qu'il ait été propriétaire ou qu'il est occupé la parcelle litigieuse.
Enfin, le premier juge a indiqué que rien dans les documents pro-duits ne faisait état d'une occupation de la parcelle AI [Cadastre 12] qui a toujours été occupée par [YI] [W] et [RB] [SB] et que donc rien ne permet de remettre en cause le jugement de 2011 sur ce point.
Ce jugement n'a pas été signifié.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [T] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] (les consorts [CW]), représentés par Me Christophe ROUSSEAU-WIART (Selarl FENUAVOCATS), ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00032, minute 174, rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
Ils demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a jugé recevable la tierce opposition au jugement du 12 janvier 2011 ;
- Réformer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a débouté les requérants de leur tierce opposition au jugement du 12 janvier 2011 ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que l'ensemble des ayant droits de [GX] [CW] sont propriétaires exclusifs des parcelles AI n°[Cadastre 12] et AI n°[Cadastre 13] de la terre [Localité 49] sises à [Localité 57].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er décembre 2023, les appelants maintiennent leurs demandes et demandent en outre à la cour de rejeter les demandes reconventionnelles des consorts [MH].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [OE] [MH], Mme [DD] [MH] épouse [W] [YI] [CG], Mme [IF] [MH] épouse [AD], M. [YL] [MH], Mme [BJ] [MH], Mme [J] [MH], Mme [BS] [MH], M. [SM] [MH], M. [GU] [MH] et M. [AV] [KZ] (les consorts [MH]), représentés par Me Thierry JACQUET, demandent à la cour de :
- Mettre hors de cause les concluants ;
- Condamner les consorts [CW] à leur payer les sommes de :
o 200 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts pour abus de droit ;
o 339 000 francs pacifiques TTC au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 octobre janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [XX] [SB] épouse [S] nantie du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale suivant décision BAJ n°2023/002376 du 11 décembre 2023, représentée par Me Mourad MIKOU, s'en rapporte à la justice.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [YI] [W], Mme [US] [MK] épouse [B], Mme [D] [MK] épouse [LZ], M. [PP] [MK], M. [WD] [MK], M. [P] [SB], Mme [K] [MT] [SB]
(ayants droit de [U] [MK] décédé à [Localité 55] le [Date décès 42] 1969), Mme [HF] [CW] épouse [FA] (ayant droit de [SV] [WL] [CW]), Mme [BC] [JN] épouse [Y], Mme [OP] [JN] épouse [O], Mme [C] [JN] épouse [XA], M. [DO] [JN], M. [SJ] [JN], Mme [PB] [JN], M. [LK] [JN], Mme [RM] [JN] (ayants droit de [WO] [CN] [CW] décédée à [Localité 57] le [Date décès 15] 1946) Mme [TV] épouse [YA], Mme [X] [CW], Mme [UD] [CW], Mme [JC] [CW], Mme [ZI] [CW] épouse [FX], Mme [PM] [CW] épouse [G], M. [OE] [NH] [CW], M. [H] [ED] [CW] (ayants droit de [OE] [CW] décédé à [Localité 55] le [Date décès 41] 2001 et de [GX] [CW] décédé à [Localité 57] le [Date décès 33] 1979) (les consorts [W]-[CW]) représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de :
- Débouter Mmes [NP] [CW] épouse [CO], [M] [CW] épouse [E], [VO] [CW] épouse [NE] [V], [BZ] [CW] veuve [RY], [XO] [CW] épouse [AF], [F] [CW], [I] [CW] épouse [Z], et messieurs [KC] [CW] et [ZU] [CW] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement n° RG 21/00032 du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
- Condamner les appelants à payer à M. [YI] [W], Mme [US] [MK] épouse [B], Mme [D] [MK] épouse [LZ], M. [LW] [MK], M. [WD] [MK], M. [P] [SB], Mme [K] [MT] [SB], Mme [HF] [CW] épouse [FA], Mme [BC] [JN] épouse [Y], Mme [OP] [JN] épouse [O], Mme [C] [JN] épouse [XA], M. [DO] [JN], M. [SJ] [WA] [JN], Mme [PB] [JN], M. [LK] [HI] [JN], Mme [RM] [JN], Mme [TV] [SY] [CW] épouse [YA], Mme [X] [HU] [UG] [CW], Mme [UD] [A] [CW], Mme [JC] [GI] [CW], Mme [ZI] [N] [CW] épouse [FX], Mme [PM] [KN] [CW] épouse [G], M. [OE] [NH] [CW] et M. [H] [ED] [CW] la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Les condamner également à leur payer la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
La recevabilité de l'action en tierce-opposition à l'encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°02/0009 en date du 12 janvier 2011 n'est plus discutée devant la cour. Il est acquis au débat que seul les ayants droit de M. [OE] [CW], fils de de [GX] [CW], étaient partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 12 janvier 2011 ; et que les appelants, qui sont neuf autres enfants de [GX] [CW] décédé le [Date décès 33] 1979, à savoir Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [T] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z], n'étaient pas partie à ladite instance.
Sur la propriété des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 13] et Al n°[Cadastre 12], sises à [Localité 57], île de Tahiti, issues de la terre [Localité 49] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
La terre [Localité 49] a été revendiquée par [EA] a [JZ] a TEAHUI RUAREI selon la revendication de propriété n°370 inscrite au registre public des terres de 1859 de Papenoo.
Les appelants font valoir que c'est à tort que le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°02/00009 en date du 12 janvier 2011 a jugé que d'une part les ayants droit de [VS] [CW] et d'autre part M. [YI] [W] et Mme [RB] [SB] sont propriétaires par prescription acquisitive respectivement des parcelles AI n°[Cadastre 13] et Al n°[Cadastre 12] de la terre FANA dès lors que seul leur auteur [GX] [CW], fils de [VS] [CW], a occupé la terre FANA de manière exclusive.
La cour comprend qu'ils soutiennent que ce n'est pas aux droits de son père, [VS] [CW], que [GX] [CW] a occupé la terre mais aux droits de [EL] a [MW], son père adoptif, propriétaire de la terre voisine [Localité 65], celui-ci ayant toujours entretenu la terre [Localité 49].
Les consorts [CW] précisent également que [ZU] [MW] est un descendant du revendiquant originel et qu'il a institué [GX] [CW] légataire universel, sans soutenir être propriétaires par titre aux droits du revendiquant [EA] a [JZ] a [HR] [MW] ni démontré la filiation entre le revendiquant et [EL] a [MW].
Il est constant qu'au temps où le Tribunal a statué, la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 13] présente des actes matériels d'occupation, dont l'ancienneté n'est pas contestée, et qu'elle est aux dires des témoins, occupée par [VO] [CW], qui a pris la suite de [OE] [CW], celui-ci ayant poursuivi la possession de son père, [GX] [CW].
Il ne résulte d'aucun des témoignages recueillis par le tribunal en 2009 ni des attestations produites devant la cour que [EL] a [MW] ait occupé la terre [Localité 49] ou qu'il en ait été propriétaire. Il résulte en revanche du procès-verbal de bornage n°148 de la terre [Localité 65] que [EL] a [MW] était propriétaire de la terre [Localité 65] et du procès-verbal de bornage n°179 établi le 30 avril 1929 qu'il était voisin de la terre [Localité 49], celui-ci ayant signé ledit procès-verbal en cette qualité. Ainsi, à supposer qu'il est entretenu cette terre, ce qui n'est pas établi, [EL] a [MW] ne s'en disait pas propriétaire.
Ainsi, les consorts [CW] échouent à démontrer que l'occupation de [GX] a [CW] sur la terre [Localité 49] soit du chef de [EL] a [MW].
Les intimés, en ce compris les ayants droit de [OE] [CW], fils de [GX] [CW], soutiennent quant à eux que ce dernier a occupé la terre [Localité 49] du chef de [VS] a [CW] attributaire du quart de la terre [Localité 49] suivant jugement de partage de 1941.
Les consorts [W]-[CW] produisent devant la cour le jugement en date du 2 mai 1941 et le partage (rapport d'expertise) du 15 décembre 1941, transcrit le 30 juin 1970 vol. 84 n°16. Aux termes de ce jugement, dans le cadre d'une demande de sortie d'indivision, un quart de la terre [Localité 49] a été attribuée à «la masse [MK] a [CW]» qui englobait les successions de [FI] a [CW] (décédé en 1918) et de dame [XO] v. a [SB] son épouse, qui sont les parents notamment de [VS] a [CW] (décédé en 1931).
Il est précisé à l'acte que [EA] a [JZ] a [VG], la revendiquante, est la même personne que [TJ] a [JZ] a [PE] ou encore [EA] a [FL] a [KK] ; que suivant acte de notoriété, [TJ] est, pour les co-héritiers [MK] et [XO] v. a [SB], leur oncle (ou grand-oncle) et leurs droits, par voie successorale, sont d'un quart dans la terre ; que [VS] a [MK] a [CW] s'est vu attribuer le troisième lot constitué notamment du quart de la terre [Localité 49] et que la terre était alors détenue par [YX] a [MK] a [CW], frère de [VS] a [MK] a [CW].
[GX] [CW] est l'un des signataires de l'acte du 15 décembre 1941. Il s'en déduit qu'il a alors reconnu tenir ses droits sur la terre [Localité 49] du chef de son père [VS] a [MK] a [CW].
Si l'expertise généalogique ordonnée par le jugement n°02/00009 du 17 mai 2008 n'a pas permis d'établir de lien entre le revendiquant [EA] a [JZ] a [JR] et [YX] a [MK] en contradiction avec la notoriété reprise à l'acte du 15 décembre 1941, la cour retient que, par acte de vente transcrit le 13 avril 1931 vol. 276 n°17 [YX] a [MK], a acquis des sieurs [GL] a [YU] et [OT] a [YU] «tous leurs droits indivis dans plusieurs terres dont la terre [Localité 49]», étant précisé à l'acte que les vendeurs tenaient leurs droits pour les avoir «recueillis dans les successions de leurs ancêtres et leurs auteurs».
Il est admis devant la cour, sans contestation que [YX] a [MK] a [CW] est frère de [VS] a [MK] a [CW].
Il est ainsi démontré que les auteurs des consorts [CW] ont nécessairement occupé la terre [Localité 49] du chef de [MK] puis du chef de [VS] a [MK] a [CW] à qui il avait été reconnus des droits de propriété sur cette terre. Ils échouent à démontrer une occupation exclusive de [GX] [CW] contre sa fratrie, à savoir [U], [WO] et [SV].
Par conséquent, il est établi que [GX] a [VS] n'a pas occupé la terre de son propre chef. C'est à raison que le premier juge à refuser de rétracter le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°02/00009 en date du 12 janvier 2011, le tribunal ayant alors pertinemment retenu que les actes d'occupation mis en 'uvre depuis 1941 sur la terre FANA ne pouvait être que du chef de [VS] [CW], ses quatre enfants ayant participé au partage en 1941, partage auquel a consenti [GX] [CW] sans jamais revendiquer une propriété exclusive de la terre FANA.
Enfin, la cour relève que les appelants ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause la décision du tribunal de 2011 en ce qu'il a retenu que la parcelle AI n°[Cadastre 12] de la terre FANA a toujours été occupée par [YI] [W] et [RB] [SB]. C'est donc à raison que le premier juge a également refusé de rétracter le jugement de ce chef, les consorts [CW] n'ayant pas démontré leur occupation de cette parcelle.
En conséquence, la cour dit que c'est à raison que le premier juge a débouté Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [T] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] de leur tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°02/00009 en date du 12 janvier 2011.
Sur la demande de condamnation des consorts [CW] à des dommages et intérêts pour abus de droit :
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit à un procès équitable devant être garanti, l'abus du droit d'action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d'une faute génératrice d'un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l'action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d'une erreur grossière équipollente au dol».
Devant la cour, les consorts [MH] font valoir ne pas être concerné par le litige dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires des terres litigieuses et soutiennent que les consorts [CW] auraient été déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires par jugement rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française le 24 septembre 2020.
La cour constate cependant que les consorts [MH] étaient parties au jugement du 12 janvier 2011 contre lequel il est formé tierce opposition de sorte qu'ils devaient nécessairement être appelés en cause dans la présente procédure.
De plus, il n'est démontré, ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l'action, ni intention de nuire, ni qu'ils ont commis une faute génératrice d'un préjudice et aucun comportement permettant de considérer que le droit des consorts [CW] d'agir en Justice a dégénéré en abus.
De même, la cour constate que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des consorts [W]-[CW] à l'encontre des appelants n'est pas motivée devant elle.
Il n'est donc pas démontré, ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l'action, ni intention de nuire, ni qu'ils ont commis une faute génératrice d'un préjudice et aucun comportement permettant de considérer que leur droit d'agir en Justice a dégénéré en abus.
En conséquence, la cour déboute les consorts [W]- [CW] et les consorts [MH] de leur demande de voir condamner les consorts [CW] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des consorts [W]-[CW] et des consorts [MH]. La cour condamne in solidum les consorts [CW] à payer aux consorts [W]-[CW] la somme de 400 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La cour condamne également in solidum les consorts [CW] à payer aux consorts [MH] la somme de 339 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les consorts [CW] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 21/00032, minute 174, en date du 30 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [T] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] à payer la somme de 400 000 francs pacifiques à M. [YI] [W], Mme [US] [MK] épouse [B], Mme [D] [MK] épouse [LZ], M. [LW] [MK], M. [WD] [MK], M. [P] [SB], Mme [K] [MT] [SB], Mme [HF] [CW] épouse [FA], Mme [BC] [JN] épouse [Y], Mme [OP] [JN] épouse [O], Mme [C] [JN] épouse [XA], M. [DO] [JN], M. [SJ] [WA] [JN], Mme [PB] [JN], M. [LK] [JN], Mme [RM] [JN], Mme [TV] [CW] épouse [YA], Mme [X] [CW], Mme [UD] [CW], Mme [JC] [CW], Mme [ZI] [CW] épouse [FX], Mme [PM] [CW] épouse [G], M. [OE] [NH] [CW] et M. [H] [CW] en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [T] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] à payer la somme de 339 000 francs pacifiques à M. [OE] [MH], Mme [DD] [MH] épouse [W] [YI] [CG], Mme [IF] [MH] épouse [AD], M.[YL] [MH], Mme [BJ] [MH], Mme [J] [MH], Mme [BS] [MH], M. [SM] [MH], M. [GU] [MH] et M. [AV] [KZ] en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [NP] [CW] épouse [CO], Mme [T] [CW] épouse [E], Mme [VO] [CW] épouse [NE] [V], Mme [BZ] [CW] veuve [RY], Mme [XO] [CW] épouse [AF], M. [KC] [CW], Mme [F] [CW], M. [ZU] [CW] et Mme [I] [CW] épouse [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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