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Tribunal Administratif de Rouen, 09 janvier 2023. 2300030

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2300030

Date de décision :

9 janvier 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300030, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; II./ Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300042, M. C A, assisté par Me Hadj Saïd, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations recueillies au cours de la retenue pour vérification de son droit au séjour du 2 janvier 2023, que M. A avait son lieu de résidence à Gargenville (Yvelines) à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour attaqué. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur les requêtes, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles sont dirigées contre la même mesure de police administrative, est le tribunal administratif de Versailles. D E C I D E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. A sont transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Rouen le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. B N°2300030,230004

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